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RECOUVREMENT

DELIVRANCE ET RESTITUTION DES BIENS MEUBLES

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) - Articles 336 et 337 AUPSRVE

Présentation des faits1

Une convention de cession de machines industrielles a été conclue le 28 décembre 1999 entre la Société U et la Société S. La société U s’était engagée à céder certaines de ses machines industrielles à la société S, au prix forfaitaire de trente-sept millions de francs CFA, devant être payé en quatre fois selon des modalités et un échéancier arrêtés de commun accord.

En janvier 2000, date butoir pour la livraison des machines, la société S aurait dû avoir payé l’intégralité du prix de cession de ses machines. Ne l’ayant pas fait, la société U lui avait signifié la résolution de la convention de vente par lettres des 18 et 28 février 2000.

La société U a saisi le Président du Tribunal de Première Instance de Douala d’une requête aux fins d’être autorisée à prendre possession des machines industrielles, objet de la convention de vente précitée.

La juridiction présidentielle du Tribunal précité a autorisé la Société U à prendre possession desdites machines.

La société S a alors décidé d’attraire devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala, la société U, aux fins de s’entendre ordonner la rétractation de l’Ordonnance, parce que ne reposant, selon elle, sur aucune base légale.

Le juge des référés s’était déclaré incompétent pour contestation sérieuse. La société S a interjeté appel de cette décision, et la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance.

La société s’est donc pourvue en cassation. La société S fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir dénaturé les faits de la cause et ainsi, violé les articles 336 et 337 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel a considéré, dans la motivation de son arrêt attaqué, que « la prise de possession desdites machines par son propriétaire sur autorisation du juge des requêtes, consacrée aussi bien par la doctrine que par une abondante jurisprudence, est régulière et n’a rien d’une voie de fait ; que la procédure dite d’injonction de délivrer invoquée par l’appelant, n’est pas exclusive »pour rejeter la demande « de rétractation de l’Ordonnance ».

Décision de la CCJA

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rappelle que sur base des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécutions, l’Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties et  est applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.

La Cour constate que l’Acte uniforme institue à son titre II du livre 1, une procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé, procédure qu’il détaille et précise en ses articles 19 à 27, ainsi qu’en ses articles 9 à 15, auxquels renvoie l’article 26, et qui traitent des voies de recours ouvertes.

Ainsi,  au regard des dispositions des articles 336 et 337 sus-énoncés, ladite procédure est désormais exclusive en la matière.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage considère donc que  la Cour d’Appel, en considérant que la procédure sus-indiquée n’est pas exclusive, a violé les articles 336 et 337 précités et exposé son arrêt à la cassation.

La Cour casse l’arrêt.

Bon à savoir

Le législateur OHADA a adopté le 10 avril 1998 un Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).2

Les procédures simplifiées de recouvrement de créances peuvent être définies comme étant des procédures par lesquelles un créancier a la possibilité d’obtenir rapidement un titre exécutoire condamnant son débiteur au paiement/ restitution de la créance.3

Il existe deux procédures simplifiées de recouvrement de créances, à savoir, d’une part l’injonction de payer règlementée par les articles 1 à 18 de l’Acte uniforme, et d’autre part, l’injonction de délivrer ou de restituer prévue par les articles 19 à 27 de l’Acte uniforme.4

L’Acte uniforme prévoit en son article 336 que le présent Acte abroge l’ensemble des dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties.5

En outre, les dispositions de cet Acte s’appliquent aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur.6

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________________

1. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), arrêt N° 058/2005du 22 décembre 2005, www.ohada.com , Ohadata J-06-45.

2. J.O., OHADA, n° 6, 01/1198, p. 1 et suivante.

3. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 1 et suivantes.

4. A. SENDE, « La nouvelle procédure d'injonction de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

5. Article 336 AUPSRVE.

6. Article 337 AUPSRVE.