L'homologation du concordat
L homologation du concordat
Dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif, l’Acte uniforme prévoit que, tant dans le cadre d’une procédure de règlement préventif que dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le débiteur doit proposer un concordat. 1
En effet, l’article 7 de l’Acte uniforme prévoit que, soit en même temps, soit dans les trente jours qui suivent le dépôt de la requête, le débiteur doit déposer une offre de concordat préventif qui reprend les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise. Il en va de même dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, étant donné que, le débiteur doit, en même temps que le dépôt de la déclaration ou, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle-ci, déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise. 2
Le juge intervient dans le cadre de l’élaboration du concordat (préventif ou de redressement) étant donné qu’il peut refuser ou homologuer le concordat. 3 En ce qui concerne l’homologation du concordat préventif, l’article 15 de l’Acte uniforme règlemente l’homologation du concordat préventif 4 et l’article 126 de l’Acte uniforme du concordat de redressement.
Ainsi, la juridiction compétente va homologuer le concordat préventif si les conditions de validité de ce dernier sont réunies, si aucun motif tiré de l’ordre public ou de l’intérêt collectif ne paraît de nature à empêcher le concordat, si le concordat est sérieux et que les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaire. 5
Pour ce qui est du concordat de redressement, la juridiction compétente n'accorde l'homologation de ce concordat que 6: si les conditions de validité du concordat sont réunies ; si, aucun motif, tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat ; si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif et si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale. 7
L’homologation du concordat revêt deux fonctions, la première consiste en une condition d’efficacité du concordat. La seconde fonction concerne son opposabilité. 8
En ce qui concerne l’efficacité du concordat, il y a lieu de préciser que la juridiction compétente va exercer un double contrôle. D’une part, elle vérifiera la régularité juridique du concordat, et d’autre part, son opportunité. 9
Lorsque l’homologation du concordat est refusée, l’Acte uniforme reste muet sur les conséquences d’un tel rejet. Il précise en son article 126 que « la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens ».
Cela étant, la doctrine considère que le refus d’homologation entraîne la caducité du concordat.
Il existe trois raisons pour lesquelles il a été prévu que le juge doive homologuer le concordat. Tout d’abord, l’intervention du juge s’explique par la nécessité d’assurer la protection des créanciers minoritaires et absents, qui seront liés par la décision de la majorité. Ensuite, afin d’éviter que les créanciers majoritaires ne soient abusés par un débiteur qui leur ferait des propositions intéressantes, mais difficiles à exécuter. Enfin, en vue d’écarter un concordat qui serait accordé à un débiteur indigne. 10
L’homologation par la juridiction compétente du concordat permet à ce dernier d’être opposable. Effectivement, tant que le concordat n’a pas été homologué, il est inopposable aux créanciers.
D’ailleurs, l'homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais. 11
Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais consentis par eux sont inférieurs.
Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans.
En conclusion, le concordat qui n’est pas homologué n’est pas efficace de sorte que l’homologation apparaît alors comme une condition d’efficacité du concordat. Cela étant, l’efficacité du concordat dépend de son opposabilité de sorte que l’homologation est une condition nécessaire à l’opposabilité du concordat. 12
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1. H. K. DECKON, « Refus d’homologation, homologation et concordat », Revue Togolaise des Sciences Juridiques, n° 5 – Janvier-Décembre 2013, p. 8.
2. Article 27 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
3. Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, Jugement du 29/12/2004 n°298, www.ohada.com, Ohadata J-05-235.
4. Voyez : Tribunal régional hors classe de Dakar, Décision du 27/03/2005, Penant n° 870, p. 113, note Bakary DIALLO, Avocat au Barreau de Paris.
5. Voyez : TPI Ouagadougou, n°100 bis, 24 janvier 2001, www.ohada.com, Ohadata J04-182 ; TPI Ougadougou, n° 224, 20 mars 2002, www.ohada.com, Ohadata J04-187.Tribunal de Première Instance de Libreville, Ordonnance du 11/07/2003, JUGEMENT, RÉPERTOIRE N° 48/ 2002-2003, SOCIÉTÉ AGROGABON, www.ohada.com, Ohadata J-04-144.
6. Tribunal de Grande Instance de Banfora, Jugement du 22/08/2003, JUGEMENT N° 25, LES GRANDS MOULINS DU BURKINA (G.M.B), www.ohada.com, Ohadata J-04-61.
7. Article 127 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
8. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, Arrêt du 12/11/2008- 014/08, www.ohada.com, Ohadata J-10-120.
9. R. HOUIN ET F. DERRIDA, Répertoire Droit commercial, Dalloz II, v° Faillite-Règlement judiciaire, n° 2507 ; Bordeaux, 18 déc. 1884, Journ. faillites, 1885, 286 ; Douai, 15 oct. 1953, motifs, D. 1953, 761.
10. Percerou et Desserteaux, T. 2, n° 1335.
11. Article 134 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
12. H. K. DECKON, « Refus d’homologation, homologation et concordat », Revue Togolaise des Sciences Juridiques, n° 5 – Janvier-Décembre 2013, p. 8.