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LEGISLATION

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés

15 Juillet 2015

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Articles 067 à 070 : Droit de rétention

Article 67

"Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme."