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PROCEDURES COLLECTIVES

Abrégés juridiques

20 Novembre 2015

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Le sort des travailleurs dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif

Le sort des travailleurs dans le cadre des procedures collectives d apurement du passif

Lorsqu’une entreprise se trouve en difficulté, le législateur OHADA a mis en place des procédures destinées à prévenir la cessation des paiements, il s’agit, du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens.

Avant tout, il est utile de préciser que les procédures collectives d’apurement de passif peuvent être déclenchées par le débiteur 1 ou par assignation des créanciers qui n’ont pas été payés 2, voire par la saisine d’office du tribunal. 3

Cela signifie donc qu’il n’est pas prévu que les travailleurs salariés de l’entreprise en difficulté puissent introduire la procédure en vue de remédier à une cessation de paiement ou à des difficultés. 4

Les contrats de travail qui sont en cours au moment de l’ouverture des procédures collectives d’apurement du passif doivent se poursuivre, et ce, quel que soit le mode de continuation de l’entreprise.

Ce principe peut toutefois être contrecarré. En effet, le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l'autre partie. 5

Les règles de droit commun du licenciement s’appliqueront au contrat de travail de sorte que ceux-ci prendront fin par l’arrivée du terme (CDD), par un licenciement pour des raisons découlant du travailleur et qui sont étrangères à la procédure d’apurement du passif. Par exemple, la maladie, la faute d’un travailleur, force majeure, …

En ce qui concerne les licenciements pour motif économique, ceux-ci restent possibles mais sont réglementés selon la procédure ouverte. Lorsqu’il s’agit d’un règlement préventif, l’article 7 de l’Acte uniforme prévoit que ce type de licenciement ne peut intervenir qu’en respectant les dispositions du Code du travail de l’Etat partie. 6

Il en va autrement dans le cadre des procédures de redressement judiciaire et liquidation des biens. 7

Les articles 110 et 111 de l’Acte uniforme prévoient à cet égard que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire, nonobstant toute disposition contraire mais, sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail. 8

Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.

En premier lieu, sont proposés les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable. 9

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.

L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.

Le Juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise, par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant les travailleurs s'il en est nommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine. La décision de la juridiction compétente est sans appel. 10

___________________

1. Article 25 AUPCAP.

2. J. ISSA-SAYEGH, « Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté en droit OHADA », Penant n° 870, p. 80 ; Article 28 AUPCAP.

3. Article 29 AUPCAP.

4. Voyez : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA),  Arrêt du 08/12/2011, Juris Ohada n° 2/2012, p. 34.

5. F.M. SAWADOGO, Droit des entreprises en difficulté, Collection droit uniforme africain, Editions Bruylant, Bruxelles.

6. J. ISSA-SAYEGH, « Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté en droit OHADA », Penant n° 870, p. 80.

7. A. S. ALGADI, La résolution de plein droit des contrats en droit OHADA des procédures collectives, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 8, 2012, p. 25.

8. R. D. GNAHOUI, « Intérêt de l'entreprise et droit des salariés », Revue sénégalaise de droit des affaires, n° 1, janvier-juin 2003, p. 16.

9. J. ISSA-SAYEGH, « Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté en droit OHADA », Penant n° 870, p. 80.

10. Article 111 de l’AUPCAP.