Toggle Menu
#agissons #agissons

RECOUVREMENT

Saisie conservatoire

27 Aout 2015

image article

Les saisies conservatoires

Introduction sur les saisies conservatoires

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution consacre un titre portant sur des dispositions générales applicables à toutes les saisies.

Effectivement, les articles 28 à 53 de l’Acte uniforme traitent, d’une part, des conditions générales des saisies, et d’autre part, des règles portant sur les opérations d’exécution des saisies.

Une saisie est une mesure prise à l’égard du débiteur en vue d’assurer l’effectivité des droits du créancier.1

La saisie conservatoire, quant à elle, peut être définie comme étant une procédure de recouvrement de créance visant à soustraire les biens du débiteur à la libre disposition de ce dernier, et ce, afin de les conserver au profit du créancier2. La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. La saisie rend lesdits biens indisponibles.3

Les saisies conservatoires sont donc des mesures à la fois de précaution et à la fois des moyens de pression contre le débiteur.

Le législateur OHADA a donc prévu qu’à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

L'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles. Il existe toutefois une exception lorsqu’il s’agit de créance hypothécaire ou privilégiée.4

Ainsi, les créanciers hypothécaires ou privilégiés doivent poursuivre, tout d’abord, le bien qui est affecté à leur créance, et en cas d’insuffisance, les autres biens.

Deux conditions doivent être réunies pour qu’un créancier puisse  procéder à une saisie conservatoire. Premièrement, il faut que la créance paraisse fondée en son principe, et deuxièmement, qu’il y ait des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.5

Il est intéressant de préciser qu’une créance paraît fondée lorsqu’elle est vraisemblable.6 Pour ce qui est des circonstances menaçant le recouvrement de la créance7, il y a lieu d’entendre le fait que le créancier craigne l’insolvabilité imminente du débiteur.8

Cela étant dit, si les conditions sont réunies, il existe un obstacle qui pourrait empêcher l’autorisation d’une saisie conservatoire.

En effet, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.9 Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.

Ces dettes ne peuvent être considérées comme certaines que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises.

________________________

1. Ph. THERY, Saisie(s), in L. Cadiet (Dir.), Dictionnaire de la justice, PUF 2004, p. 1194 et suivantes.

2. A. MOUDJAHIDI, « La conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire : fin de l'assignation en validité », www.ohada.com, Ohadata D-14-17.

3. Article 56 AUPSRVE.

4. Article 28 AUPSRVE.

5. Cour d’appel de Cotonou, arrêt n°005/2006 du 30 novembre 1999, Jurisprudence béninoise, n° 3, 2007, p. 25 – www.ohada.com, Ohadata J-10-244.

6. A.M. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, n° 132.

7. Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance du 14 décembre 2004, www.ohada.com, Ohadata J-05-200.

8. Cass.com, 22 mai 1979, n°78-11.782, Bull. Civ., IV, n°171.

9. Article 30 AUPSRVE ; Tribunal régional de Niamey, 7 août 2001, www.ohada.com, Ohadata J-02-37.