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Actualités du droit belge

Présentation des suretés

5 Octobre 2015

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Présentation générale des sûretés

Definitions et domaine d application des suretes

En vertu de l’article 1er de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, une sûreté s’entend de « l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ».

L’Acte uniforme révisé précise que les sûretés qu’il régit sont accessoires de l’obligation dont elles assurent l’exécution. 9

Il existe différents types de sûretés : personnelles, réelles mobilières et immobilières (c’est-à-dire les hypothèques). 10

Quant aux sûretés personnelles, tout d’abord, elles requièrent l’engagement d’une personne pour répondre de l’obligation du débiteur principal dans l’hypothèse où celui-ci serait défaillant. Cette personne peut aussi être amenée à s’engager à répondre de l’obligation à première demande du bénéficiaire de la garantie. 11 Elles se présentent sous la forme de cautionnement 12 ou bien, de garantie 13 ou contre-garantie autonome. 14

Ensuite, en ce qui concerne les sûretés réelles, il convient de préciser à titre liminaire qu’elles doivent être valablement constituées. Pour acquérir cette « qualité », les sûretés réelles doivent respecter les règles établies dans le présent Acte uniforme sous réserve de disposition contraire y figurant. 15

Une sûreté réelle correspond soit au droit du créancier d’obtenir un paiement par préférence sur le prix de réalisation d’un bien affecté à la garante de l’obligation de son débiteur, soit au droit de recouvrer la libre disposition d’un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation. 16

Une sûreté réelle peut aussi être établie par le débiteur ou par un tiers en vue de garantir l’obligation sauf si l’Acte uniforme révisé prévoit des règles spécifiques. 17

Notons que des législations particulières peuvent exister s’agissant des sûretés caractéristiques au droit fluvial, maritime et aérien, des sûretés légales non réglementées par l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, et des sûretés garantissant l’exécution de contrats conclus exclusivement entre des établissements de financement.

Enfin, relativement aux hypothèques, l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés définit, en son article 190, cette sûreté comme étant l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures dans la mesure où elles sont déterminées ou déterminables.

Selon la catégorie de sûreté visée, elle peut être légale, judiciaire ou conventionnelle d’une part et spéciale 18 ou générale 19, d’autre part. 20

Pour être considéré comme débiteur professionnel au sens de la législation examinée, le débiteur est celui dont la dette est survenue dans l’exercice de sa profession ou présente un lien direct avec l’une de ses activités professionnelles, alors même que la dette n’est pas principale. 21

 

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9.  Art. 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

10. F. ANOUKAHA et autres, op.cit., pp. 2-3.

11. Art. 4, al. 1er de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.                                                          

12. Le cautionnement est régi par les articles 13 à 38 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

13. Quant à la garantie et la contre-garantie autonomes, leur régime est prévu aux articles 39 à 49 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

14. Art. 12 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.                                                          

15. Art. 4, al. 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.                                                          

16. Art. 4, al. 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. F. ANOUKAHA et autres, op.cit., pp. 1-2.

17. Art. 4, al. 3 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

18. La sûreté réelle est dite spéciale lorsqu’elle affecte un ou plusieurs biens déterminés (F. ANOUKAHA et autres, op.cit., p. 2).

19. La sûreté réelle est générale si elle porte sur l’ensemble des biens du débiteur (F. ANOUKAHA et autres, op.cit., p. 2).

20. F. ANOUKAHA et autres, op.cit., pp. 1-3.

21. Art. 3 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.