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Actualités du droit belge

Présentation des suretés

5 Octobre 2015

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Présentation générale des sûretés

L agent des suretes

L’agent des sûretés constitue une innovation technique en termes de gestion des sûretés, apportée par l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. 22

Peut détenir le titre d’agent des sûretés 23, une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant en son nom et en la qualité précitée, au profit des créanciers de la ou les obligations garanties l’ayant désignée à cette fin. Cet agent des sûretés est ainsi chargé de constituer, inscrire, gérer et réaliser toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation. 24

Un acte de désignation de l’agent des sûretés doit être dressé et contenir certaines mentions prescrites par l’article 6 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. Doivent ainsi être repris la ou les obligations garanties 25, l’identité des créanciers de la ou les obligations assurées au titre de garantie (à la date de la désignation de l’agent précité), l’identité et le siège social de l’agent des sûretés, la durée de la mission et l’ensemble des prérogatives, en termes d’administration et de disposition, accordées à ce dernier et enfin, les conditions dans lesquelles l’agent rend compte de sa mission aux créanciers concernés par la ou les obligations garantie(s). 26 En cas de manquement à cette exigence légale, l’acte sera tout bonnement frappé de nullité. 27

Lorsqu’il agit comme représentant des créanciers de la ou les obligations garantie(s) 28, l’agent des sûretés doit le préciser expressément. Il en va de même en cas d’inscription d’une sûreté dans le cadre de ses fonctions, en plus de la mention de son nom (art. 7 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés). En vertu de son mandat et dans les limites de ce dernier, l’agent a la faculté d’introduire tout type d’actions, y compris en justice, en vue d’assurer la défense des intérêts des créanciers, s’il précise qu’il intervient en cette qualité. 29

S’agissant de la responsabilité de l’agent des sûretés, celle-ci peut être engagée vis-à-vis des créanciers de la ou les obligations garantie(s) et être appréciée à l’instar de celle d’un mandataire salarié. 30

 

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22. K. M. BROU, op. cit., p. 26. M. I. KONATE, « La consécration des sûretés spécifiques OHADA : réserve de propriété, droit de rétention, cession de créances », pp. 5-6, www.ohada.com, Ohadata D-11-91.

23. G.-A. LIKILLIMBA, « Les récents arrêts de la CCJA : L’agent des sûretés OHADA », Revue de l’ERSUMA, n° spécial - Novembre/Décembre 2011, pp. 165-174, www.ohada.com, Ohadata D-12-32.

24. Art. 5 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. G.-A. LIKILLIMBA précise que l’agent des sûretés constitue une institution sui generis (voy. G.-A. LIKILLIMBA, op. cit., pp. 166 et 170).

25. Précisons que si l’obligation garantie est future, l’acte doit indiquer les éléments permettant d’individualiser cette obligation, comme l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou son estimation, ainsi que du moment auquel elle parvient à échéance (art. 6, 1° de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés).

26. Par ailleurs, l’agent des sûretés peut se substituer un tiers afin que ce dernier remplisse sa mission, L’agent doit alors assumer la responsabilité de cette substitution. Les conditions de cette dernière doivent être précisées dans l’acte de désignation de l’agent des sûretés. L’article 10 de l’Acte uniforme révisé apporte d’autres indications à ce sujet.

27. Art. 6 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

28. En ce sens, l’article 8, al. 1er, précise que sous réserve de disposition contraire et s’agissant des obligations garanties, l’agent des sûretés représente les créanciers dans le cadre de leurs relations avec diverses personnes : leurs débiteurs, leurs garants ou les personnes qui ont affecté ou cédé un bien en garantie de ces obligations et les tiers.

29. Art. 8, al. 2, de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

30. Art. 11 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. G.-A. LIKILLIMBA, op. cit., p. 172.