
Présentation générale des sûretés
La distribution des deniers et le classement des suretes
La distribution des deniers et le classement des sûretés sont régis par les articles 224 à 226 de l’Acte unifome révisé portant organisation des sûretés. 54
Les règles relatives aux voies d’exécution fixent la procédure de distribution du prix sur saisie, à l’exception de ce qui est prévu par l’Acte uniforme révisé, en ses articles 225 et 226, relativement à l’ordre de distribution. Cet ordre est différent selon que les deniers proviennent de la réalisation d’un immeuble ou de celle d’un bien mobilier. Pour ce dernier, il convient de ne pas porter préjudice à l’exercice d'un éventuel droit de rétention ou d'un droit exclusif au paiement. 55
S’agissant des sûretés immobilières, l’article 225 de l’Acte uniforme révisé établit l’ordre de distribution des deniers issus de la réalisation d’un immeuble. En première ligne, se trouvent les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix. Viennent, ensuite, les créanciers de salaires superprivilégiés. En troisième ligne, interviennent les créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au registre de la publicité immobilière.
Suivent, par après, les créanciers détenant un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Les créanciers munis d’une telle sûreté, mais non soumise à publicité selon l’ordre fixé à l’article 180 de l’Acte uniforme révisé se retrouvent à la cinquième position. Enfin, peuvent bénéficier desdits deniers, les créanciers chirographaires titulaires d’un titre exécutoire s’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.
Si les deniers sont insuffisants pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) de l’article 225 venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Quant aux sûretés mobilières, l’article 226 de l’Acte uniforme révisé prescrit que figurent respectivement aux premier, deuxième et troisième rangs : les créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix, les créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date et les créanciers de salaires superprivilégiés.
Se succèdent ensuite de la quatrième à la septième ligne, les créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement (chacun à la date de son opposabilité aux tiers), les créanciers disposant d'un privilège spécial (chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège) 56, les créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 de la présente législation, et pour finir, les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure de distribution.
S’il n’y a pas suffisament de deniers pour désintéresser les créanciers visés aux 1°), 2°), 3°), 6°) et 7°) de l’article 226 susmentionné venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
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54. Sur ce sujet, relativement à l’ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés, voy. F. ANOUKAHA et autres, op.cit., pp. 239-260.
55. Art. 226 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
56. Si un conflit entre créances assorties d'un privilège spécial sur le même meuble survient, la préférence est donnée au premier saisissant.