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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Articles 458, 491 et 492 AUSCGIE

Présentation des faits1

Le 18 février 2000, le conseil d’administration de la BIAO INVESTISSEMENT, devenue par la suite COFIPA INVESTMENT BANK COTE D’IVOIRE, a désigné Monsieur W. en qualité de directeur général.

Le directeur général d’une société anonyme est révoqué, après avoir d’abord fait l’objet d’une suspension de ses fonctions.

Contestant la régularité des deux mesures, il saisit le tribunal d’instance d’Abidjan à l’effet de condamner la société à lui verser 500 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive de son mandat de directeur général. Toutefois, le tribunal l’a débouté de sa demande.

Il interjette alors appel de ce jugement.

La Cour d’appel d’Abidjan a, toutefois, confirmé la décision du premier juge en toutes ses dispositions.

Le directeur général a alors formé un pourvoi contre la décision rendue par la Cour d’appel, devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), et ce, afin qu’elle déclare irrégulières la suspension et la révocation de ses fonctions et qu’elle lui octroie des dommages et intérêts.

Décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

La Cour commune de Justice et d’arbitrage estime que le conseil d’administration peut valablement prendre des mesures conservatoires appropriées, notamment la mesure de suspension, avant une éventuelle révocation. En effet, l’article 492 de l’Acte uniforme ne l’interdit pas. En l’espèce, c’est bien le Conseil d’Administration et non le Président dudit Conseil, qui a décidé, dans un premier temps, de la suspension du Directeur général, et, dans un second temps, de sa révocation.

En retenant que les agissements de Monsieur W. a légitimé sa suspension, et qu’à défaut d’avoir rapporté la preuve de l’abus de droit au cours de sa révocation, il échait de confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions des articles 458, 491 et 492 de l’Acte uniforme.

Par conséquent, la Cour commune de justice et d’arbitrage déclare régulières les mesures de suspension et de révocation de Monsieur W.

Sur le second moyen, la Cour commune rappelle que le droit de révocation reconnu par la loi au Conseil d’Administration doit s’exercer sans abus de droit et de manière non vexatoire.

Toutefois, sur la base d’une appréciation souveraine des faits et après avoir analysé les pièces du dossier de la procédure, la Cour commune confirme que les conditions de la révocation de Monsieur W. ont été respectées et que la preuve de l’abus de droit au cours de la révocation n’a pas été rapportée.

Dès lors, la Cour commune de Justice et d’Arbitrage considère que les dispositions de l’article 1382 du Code civil et que, partant, il y a lieu de débouter Monsieur WIELEZYNSKI de sa demande de dommages et intérêts.

Bon à savoir

La révocation du directeur général d’une société anonyme peut être précédée d’une suspension de ses fonctions. Cette dernière mesure relève de la compétence du conseil d’administration ou du président dudit conseil2.

Par ailleurs, la révocation d’un dirigeant social ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que si la décision de révocation est irrégulière pour cause de non-respect des conditions de révocation ou si elle constitue un abus de droit3.4

Pour prouver l’abus de droit5, il convient d’établir l’intention de nuire. Dans la mesure où cette preuve est difficile à apporter, elle peut être déduite des mesures malicieuses ou vexatoires ayant précédé ou accompagné la révocation6.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________________

1. CCJA, arrêt du 22 novembre 2007, arrêt n°032/2007, pourvoi n° 065/2004/PC DU 04/06/2004, T. C. E. WIELEZYNSKI C/ COFIPA INVESTMENT BANK COTE D'IVOIRE S.A., Recueil de jurisprudence, n°10, Juillet-décembre 2007, p. 19 ; Ohadata J-08-242, www.ohada.com

2. A. K. SIMO, Observations sous CCJA, arrêt du 22 novembre 2007, arrêt n°032/2007, pourvoi n° 065/2004/PC DU 04/06/2004, T. C. E. WIELEZYNSKI C/ COFIPA INVESTMENT BANK COTE D'IVOIRE S.A., in P.-G. POUGOUE et S. S. KUATE TAMEGHE, Les grandes décisions de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, Paris, L’Harmatta, 2010, pp. 194 à 198.

3. Paris, 21 novembre 1991, JCP E, 1992, I, p. 145, n°8 obs. A. VIANDIER et J.-J CAUSSAIN.

4. P. 198.

5. Sur l’abus de droit dans la révocation des mandataires sociaux, voy. Ph. REIGNE, Révocabilité ad nutum des mandataires sociaux et faute de la société, Rev. sociétés, 1991, p. 499.

6. Com. 27 mars 1990, JCP, 1990, II, p. 21537, note Y. Guyon ; Com. 4 janvier 1995, Rev. sociétés, 1996, p. 46