Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) - Articles 615 et 616 AUSCGIE révisé

Présentation des faits1

Confrontée à des difficultés financières, la Société de Tuyauterie et chaudronnerie d’Abidjan (STCA) a décidé, au cours d’une assemblée générale extraordinaire, en accord avec la Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire (COBACI) auprès de laquelle elle a ouvert un compte, de procéder à une augmentation de son capital, afin d’avoir de l’argent frais pour faire face à ces difficultés. Ce dernier devait passer de 50 millions à 100 millions de francs CFA au moyen de l’émission de 5.000 actions nouvelles de 10.000 francs chacune, à souscrire en numéraire et à libérer intégralement.

Toutefois, la STCA a fait « faillite » par la suite, de sorte que la procédure d’augmentation n’a pas pu aller à son terme.

Aussi, les sociétés Shaftesbury Overseas Ltd et Benath Company Ltd qui en leur qualité d’actionnaires de la STCA ont souscrit chacune pour 24.470.058 francs CFA et 25.250.000 francs CFA, complété de 280.000 francs CFA le 30 janvier 2001, ont réclamé la restitution des sommes versées qui avaient été déposées sur un compte spécial à la COBACI, désignée

N’ayant pas eu une suite favorable, les deux sociétés ont alors saisi le tribunal de première instance d’Abidjan, qui a condamné solidairement la STCA et la COBACI à verser la somme de 24.470.058 francs à la société Shaftesbury overseas Ltd et 25.000.000 francs à la société Bentah Company Ltd. Mais, ces dernières ont toutefois été déboutées de leur demande en dommages et intérêts.

Non satisfaite de la décision, la COBACI a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel d’Abidjan, laquelle a confirmé, dans un arrêt du 23 avril 2004, la condamnation des premiers juges.

La COBACI a alors formé un pourvoi devant la CCJA.

Décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

La Cour commune de Justice et d’Arbitrage rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 615 de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'une fois l'augmentation de capital réalisée. Il est effectué par un mandataire de la Société sur présentation au dépositaire de la déclaration notariée de souscription et de versement.

Elle rappelle ensuite que conformément à l’article 616 du même Acte uniforme, l'augmentation de capital par émission d'actions à libérer en numéraire est réputée réalisée à la date de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.

Il résulte de l'analyse de ces dispositions que les fonds provenant des souscriptions en numéraire faites en vue de l'augmentation du capital d'une société ne peuvent faire l'objet d'utilisation tant que l'augmentation du capital n'est pas réalisée. Celle-ci n'est réputée réalisée qu'à la date de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.

En l’espèce, l'opération d'augmentation de capital social de la STCA demandée par l'assemblée générale extraordinaire n'a pas abouti et aucune déclaration de souscription et de versement n'a été présentée à la COBACI comme le prescrit l'article 616  avant que celle-ci ne procède au transfert des fonds découlant de ladite augmentation sur le compte courant de la STCA.

Ainsi, en décidant que la justification de l’utilisation des sommes versées par la COBACI au titre de la souscription sur instruction des dirigeants sociaux n'est pas fondée, la Cour suprême considère que la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions des articles 615 et 616 précités.

Par conséquent, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par la COBACI.

Bon à savoir

Les fonds provenant de souscriptions en numéraires faites en vue de l'augmentation du capital d'une société ne peuvent être utilisés, tant que l'augmentation du capital n'est pas réalisée2. Cette dernière n'est réputée réalisée qu'à la date de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement3.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), arrêt du 29 juin 2006, arrêt n°012/2006, COMPAGNIE BANCAIRE DE L'ATLANTIQUE CÔTE D'IVOIRE DITE COBACI C/ 1) SOCIÉTÉ SHAFTESBURY OVERSEAS LTD ; 2) SOCIÉTÉ BENATH COMPANY LTD, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 11 ; Ohadata J-07-26, www.ohada.com

2. Article 615 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique

3. Article 616 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique