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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Cour d'appel d'Abidjan – Article 519 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Messieurs K. B. et K. A. L. ont attrait Monsieur B. G. et les sept autres à comparaître devant la Juridiction Présidentielle de la section du Tribunal d'Aboisso pour voir annuler les mesures de destitution, suspension et licenciement prises à leur encontre.

Au soutien de leur action, Messieurs K. B. et K. A. L. exposent qu’en ce qui concerne Monsieur K. B., il a été destitué de son poste de Président du Conseil d'Administration par un Comité ad hoc, comme l'atteste le procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire de la coopérative Palm-Ehania du 21 octobre 2003. Ils estiment que cette assemblée Générale extraordinaire est nulle ainsi que le procès-verbal pour s'être tenue en violation des dispositions statutaires des articles 29 et 34.

Messieurs K. B. et K. A. L.  ajoutent qu'en ce qui concerne Monsieur K. A. L. , il a d'abord été suspendu de ses fonctions de Directeur Général par décision du conseil d'administration du 1er octobre 2003 avant de recevoir une lettre de licenciement à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des 20 et 21 octobre 2003. Ils affirment que les décisions de suspension et de licenciement sont nulles pour avoir été prises d'une part par des personnes non membres du conseil d'administration et d'autre part par une assemblée irrégulière.

Ils ont ainsi sollicité la réintégration dans leurs fonctions respectives, l'ouverture des portes de leurs bureaux et locaux, l'interdiction de la part des membres du comité ad hoc de trouble dans l'exercice de leurs fonctions sous astreinte de 3.000.000 F par acte de trouble. 

Pour résister à cette action, Monsieur B. G. et les sept autres  ont conclu à l'incompétence du Juge des référés en ce qu'ils ont soulevé des questions de fond qui lui échappent, à la nullité de l'assignation pour n'avoir pas mis en cause la coopérative et à l'irrégularité des statuts de la coopérative, celle-ci ayant fonctionné comme une société de fait.

Le Premier Juge a fait droit à l’action des Messieurs K. B. et K. A. L., en ce qu’il a estimé irrégulière la tenue des assemblées générales extraordinaire des 20 et 21 octobre 2003, et a déclaré en conséquence nulle les procès-verbaux qui en sont résulté. 

Monsieur T.W. et les sept autres ont alors interjeté appel de cette décision. 

Au soutien de leur appel, Monsieur T.W. et les sept autres invoquent que par procès-verbal d'assemblée constitutive en date du 18 octobre 1998, il a été crée à Aboisso la société coopérative des planteurs de palmier à huile d'Ehania «PALM-EHANIA», qui a pour objet la commercialisation et la transformation des régimes de palmiers à huile de ses adhérents ainsi que de l'ouverture et l'entretien des pistes.

Ils ajoutent que depuis sa création jusqu'à ce jour, cette coopérative n'a jamais possédé de statuts régulièrement signés, celle-ci ayant fonctionné comme une société de fait. 

Poursuivant, ils déclarent qu'à l'issue d'un contrôle d'audit interne effectué sur les états financiers de la société portant sur la période de février 2002 à juin 2003, il a été constaté le détournement de la somme de plus 200.000 F par le Président du Conseil d'Administration et son Directeur Général.

Réagissant à cette décision, et attendant qu'un audit plus large soit mené, les coopérateurs ont les 20 à 21 octobre tenu une assemblée générale au cours de laquelle ils ont décidé de la destitution du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et ont donné mandant à un Comité ad hoc en vue de sa gestion. C'est donc en réaction à cette décision de destitution et de révocation que les anciens dirigeants ont assigné les membres du Comité ad hoc devant la Juridiction des référés.

Monsieur T.W. et les sept autres concluent en la nullité de l'ordonnance querellée. Messieurs K. B. et K. A. L. sollicitent, pour leur part, la confirmation de l'ordonnance du 18 novembre 2003. 

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan

La Cour d'appel d'Abidjan estime c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent et a fait droit à l'action de Messieurs K. B. et de K. A. L.

En effet, contrairement aux prétentions du premier juge, l'action qui lui a été soumise tendait à l'annulation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire, comme l'atteste sa motivation. Pour aboutir à celle-ci, il devait forcément passer par l'appréciation des Statuts, ce qui n'est pas de sa compétence.

Par ailleurs, la Cour d'appel rappele que le Juge des référés est également incompétent pour annuler les délibérations d'une assemblée générale.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, de déclarer le Juge des référés incompétent.

Bon à savoir 

En application de l’article 519, alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, l’irrecevabilité de l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale n’est prononcée que pour autant que tous les actionnaires sont présents ou représentés2

Cette disposition ne concerne toutefois que l’action en nullité fondée sur la violation des règles de la convocation de l’assemblée générale3.

A cet égard, précisons que le juge des référés n’est pas compétent pour annuler les délibérations d’une assemblée générale4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cour d'appel d'Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 32 du 13 janvier 2004, T.W et autres c/ K.B et K.A.L, Le Juris Ohada, n° 4/2004, Octobre-Décembre 2004, p. 59 ; Ohadata J-05-180, www.ohada.com

2. Articles 412, alinéa 2 et 519, alinéa 4 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

3. J. ISSA-SAYEGH, « Observations », sous Tribunal de Première Instance d'Abidjan, jugement du 21 juin 2001, jugement n° 1245, MICHEL JACOB ET AUTRES C/ STÉ SCIERIE BANDAMA-ETABLISSEMENTS JACOB ET AUTRES, Ohadata J-02-19, www.ohada.com

4. Cour d'appel d'Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 32 du 13 janvier 2004, T.W et autres c/ K.B et K.A.L, Le Juris Ohada, n° 4/2004, Octobre-Décembre 2004, p. 59 ; Ohadata J-05-180, www.ohada.com