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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Cour d'appel d'Abidjan – Articles 516, 518 et 553 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Par exploits des 23 et 31 juillet 2003, la Société A. ainsi que Monsieur L., expert comptable, ont interjeté appel de l’ordonnance de référé n°3376 du 21 juillet 2003, rendue par le Tribunal de première instance d’Abidjan qui a : 

-       déclaré recevable et partiellement fondée la demande de Monsieur Z.,

-       constaté qu’une nouvelle équipe est installée à la Direction de la Société A., et ;

-       Condamner Monsieur K., son équipe et les administrateurs séquestres solidairement à transférer à Monsieur Z. tous les pouvoirs de gestion sur les meubles et immeubles ainsi que sur tous les comptes ouverts au nom et pour le compte de la société, sous astreinte journalière de 20.000.000 F à compter du prononcé de la  décision. 

Au soutien de son action, la Société A., à travers son appel, relève que conformément à l’article 516 AUSCGIE, l’assemblée des actionnaires ne peut être convoquée que par le conseil d’administration installé le 12 février 2002 et présidé par Monsieur K. ou, à défaut, par le Commissaire aux comptes, ou par un mandataire de justice à la requête des actionnaires représentant 10% du capital. En l’espèce, l’Assemblée générale de Monsieur Z. du 7 juillet 2003 ne s’inscrit pas dans ce cadre légal.

La Société A. soutient que l’avis de convocation d’une assemblée générale doit parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée et être publié dans un journal d’annonce légal. En l’espèce, les exigences de l’article 518 AUSCGIE n’ont pas été respectés. 

Elle fait remarquer enfin qu’aux termes de l’article 553 AUSCGIE, l’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions. En l’espèce, les actions de ceux qui ont participé à l’assemblée générale sont sous séquestre et n’ont donc pas droit de vote. 

La Société A. demande ainsi à la Cour d’infirmer l’ordonnance.

Monsieur L., pour sa part, soutient que s’il a été nommé le 26 octobre 2001 en qualité d’administrateur séquestre par le Juge d’instruction, il a été pourvu à son remplacement le 6 novembre 2001. Il demande par conséquent l’infirmation de la décision le condamnant solidairement avec les autres défendeurs. 

Décision de la Cour d’appel d’Abidjan

La Cour d’appel d’Abidjan constate que c’est au mépris des articles 516, 518 et 553 AUSCGIE que l’assemblée a été tenue. 

Il convient donc de faire le constat de la nullité des délibérations d’une telle assemblée, qui n’ont pu conférer un quelconque pouvoir de gestion ou de représentation à Monsieur Z. et autres. 

Par ailleurs, la Cour d’appel estime que Monsieur L. n’étant plus administrateur séquestre depuis le 6 novembre 2001, c’est sans fondement de droit qu’il a été condamné par le premier juge. Il y a donc lieu de le mettre hors de cause.

Eu égard à tout ce qui précède, la Cour décide qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et faire droit aux demandes de la Société A.

Bon à savoir

L’assemblée des actionnaires ne peut être convoquée que par le conseil d’administration ou par l’administrateur général, selon le cas2.

L’avis de convocation d’une assemblée générale doit parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée et être publié dans un journal d’annonce légal3

L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions4. Elle est celle qui se réunit exceptionnellement afin de prendre des décisions financières et structurelles importantes5.

Doivent être annulées les délibérations d’une assemblée tenue en violation de ces dispositions6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 1121 du 08 août 2003, LA SOCIETE ASH INTERNATIONAL DISPOSAL ET AUTRES C/ ZOKORA SIMPLICE, Ohadata J-03-320, www.ohada.com 

2. Article 516 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

3. Article 518 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

4. Article 553 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

5. B. LE BARS, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 189.

6. Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 1121 du 08 août 2003, LA SOCIETE ASH INTERNATIONAL DISPOSAL ET AUTRES C/ ZOKORA SIMPLICE, Ohadata J-03-320, www.ohada.com