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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Dakar - Articles 616 et 617 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Le 23 août 1999, le Président du Tribunal Régional de Dakar a, en application de l'article 617 de l’AUSCGIE, désigné Monsieur A. comme liquidateur de la Nationale d'Assurances, avec pour mission de retirer du compte n° 37 420 874/ N les sommes qui y sont déposées et de les restituer aux différents souscripteurs, dont Monsieur B., après déduction des frais de répartition, et a débouté ce dernier du surplus de sa demande.

Suivant exploit en date du 1er septembre 1999, Monsieur A. a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 23 août 1999, et, par le même exploit, a assigné Monsieur B. et la CBAO d'avoir à comparaître devant la Cour d'Appel de Dakar.

A l’appui de sa requête d’appel, Monsieur A. reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de Monsieur B., tirée de l'autorité de la chose jugée. Il estime que l'autorité de la chose jugée s'attache à toute décision de justice, y comprises les ordonnances de référé, pour lesquelles l’autorité relative permet au juge de statuer à nouveau lorsqu'il existe des éléments nouveaux qui n'existeraient pas au moment de la première procédure ou n'étaient pas connues par les parties. Il soutient que Monsieur B. n'ayant pas fait état, dans le cadre de la présente procédure, d'aucun élément nouveau qui n'existerait pas dans la première procédure, l'autorité de la chose jugée rattachée à la première ordonnance fait échec à la nouvelle procédure.

Il tire son second argument des dispositions de l'article 328-8 du Code LIMA, en ce que la Nationale d'Assurances est une société en liquidation bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles des créances, dès la nomination du liquidateur. Il reproche au premier juge de s'être fondé sur les dispositions de l'article 617 AUSCGIE, en déclarant que l'augmentation du capital à laquelle souscrivait Monsieur B. n'avait pas été réalisé, l'acte notarié de souscription n'ayant pas encore été établi.

Il estime que l'article 617 est inopérant, la radiation ou non de l'augmentation du capital n'ayant aucune incidence sur la mise en œuvre de l'article 328-8 Code LIMA. Selon lui, la question juridique réside dans le transfert ou non des sommes dans le patrimoine de la Nationale d'Assurances, le cas échéant, Monsieur B. devient simple créancier frappé par la suspension des poursuites individuelles.

Pour soutenir cette affirmation, il invoque l'article 607 AUSCGIE, en ce qu'il prévoit que les fonds provenant de la souscription d'actions en numéraires sont déposées par les dirigeants sociaux pour le compte de la Société dans une Banque. En l'espèce, les fonds étant déposés sur un compte bancaire de la Nationale ouvert dans les livres de la CBAO, le transfert dans le patrimoine de la Compagnie est réalisé. Il soutient que l'état de liquidation de la Nationale écarte l'application de l'article 617 AUSC au profit de l'article 328-8 et sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance.

Décision de la Cour d’appel de Dakar

Sur l’appel principal

La Cour d’appel de Dakar considère qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le transfert ou non des fonds déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la nationale d'Assurances dans les livres de la CBAO, au titre d'une augmentation de capital. En effet, il convient simplement de relever que les conditions de l'article 617 AUSC étant réunies, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la désignation d'un mandataire pour retirer du compte de la Nationale les sommes qui y sont déposées et de les restituer aux souscripteurs.

L’ordonnance de référé rendue doit, dès lors, être confirmée.

Sur l'appel incident

La Cour d’appel estime que la demande au paiement d’une astreinte de 2.000.000 F CFA par jour de retard est mal fondée.

En effet, la désignation d'un mandataire est le préalable nécessaire en vertu de l'article 617 AUSCGIE.

La Cour d’appel déclare donc la demande tendant à la condamnation de la CBAO comme non fondée et considère qu’il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Bon à savoir

Tout souscripteur à une augmentation de capital, peut, six mois après le versement des fonds, demander en référé à la juridiction compétente, la désignation d’un mandataire, chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition, si à cette date l’augmentation de capital n’est pas réalisée2.

L’augmentation de capital par émission d’actions à libérer en numéraire est réputée réalisée à compter de l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement3.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Cour d'Appel de Dakar, arrêt du 09 février 2001, ABDOULAY DRAMÉ ES QUALITÉ DE LA NATIONALITÉ D'ASSURANCES C/ BASSIROU DIOP, Ohadata J-06-122, www.ohada.com

2. Article 617 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

3. Article 616 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ; Voy. à ce sujet : F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 487.