Toggle Menu
#agissons #agissons

DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Tribunal de commerce de Pointe-Noire - Articles 736, 200 et 664 AUSCGIE Révisé

Présentation des faits1

Messieurs A. F. et V. F ainsi que mesdames M. et M.-K. ont créé ensemble une société anonyme, dénommée COMINT, dont l’objet social porte sur la vente, l’achat, l’importation, l’exportation, le commissionnage de tous produits nécessaires.

La société avait, de même, pour but de réaliser les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant d’une manière directe ou indirecte à l’objet social, à tous projets similaires ou connexes, ou pouvant favoriser l’extension ou le développement.

Malheureusement, la société COMINT a, deux ans après le début de son activité, perdu plus d’un quart de ses actifs.

Pendant plusieurs années, elle a continué à entretenir du passif qui a conduit les associés à engager leurs biens personnels, de sorte que Messieurs A. F. et V. F ainsi que mesdames M. et M.-K. ont décidé amiablement lors de l’assemblée générale du 6 mars 2008 de procéder à la dissolution de la société COMINT et de donner acte au gérant de la reprise du matériel personnel affecté à la société. Pour procéder à cette dissolution, ils ont désigné comme liquidateur Monsieur F.

Par requête du 17 mars du 2008, Messieurs A. F. et V. F ainsi que mesdames M. et M.-K. ont saisi le tribunal pour s’entendre ordonner la dissolution de la société.

Décision du tribunal de commerce de Pointe-Noire

Le tribunal de commerce de Pointe-Noire rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 736 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, la société anonyme prend fin pour les causes communes à toutes les sociétés, prévues à l’article 200. Elle est également dissoute en cas de perte partielle d’actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 du même Acte uniforme.

A cet égard, l’article 664 précise que si du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration ou l'Administrateur général, selon le cas, doit dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider éventuellement de la dissolution anticipée de la société.

En l’espèce, le tribunal de commerce constate d'une part les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs au moins à la moitié du capital social, et d'autre part, que l'AGE des associés a, à l'unanimité, décidé la dissolution et la liquidation de la société et la désignation d'un liquidateur.

Dès lors, il fait droit à la requête de Messieurs A. F. et V. F ainsi que mesdames M. et M.-K. et prononce la dissolution de la société COMINT.

Bon  à savoir

Parmi les causes de dissolution de la société anonyme, figure celle tirée de la perte partielle d’actifs2. Cette perte, pour entrainer la dissolution de la société, doit être de moitié. Le conseil d’administration ou, le cas échéant, l’administrateur général est tenu, dans les quatre mois de l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider de la dissolution anticipée de la société3.

Si les actionnaires refusent de prendre une décision en ce sens, les capitaux propres doivent être constitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital de la société, et ce, au plus tard avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées A défaut, la société doit, dans le même délai, réduire le capital social d’un montant correspondant au moins à celui des pertes subies qui n’ont pu être imputées sur les réserves4.

Lorsque l’assemblée générale extraordinaire n’a pas pu être convoquée ou n’a pas pu délibéré valablement sur dernière convocation, tout intéressé est en droit de solliciter en justice la dissolution de la société5.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement du 18 juin 2008, Jugement n° 76, MESSIEURS ANDRÉ NESTOR FRANCK, VINCENT FRANCK ET NETO FRANCK, MESDAMES DORIS C. MAYANI ET LYDIA BRIGITTE MFOUTIKA-KOLI C/ SOCIÉTÉ COMINT S.A., Ohadata J-13-110, www.ohada.com  

2. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 376.

3. Article 664 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

4. Article 665 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

5. Article 667 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.