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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance d'Abidjan – Articles 412, alinéa 2 et 519, alinéa 4 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

Les consorts Jacob sont tous actionnaires de la SA S.

A la suite de discussions entre actionnaires, un administrateur a été judiciairement désigné le 11 septembre 1998. 

Cependant, au cours d’une assemblée générale tenue le 14 septembre 1998, des mandats d’administrateurs ont été révoqués. 

Mécontents, les consorts J. ont sollicité en justice l’annulation des décisions de cette assemblée générale tenue irrégulièrement. 

La Société s’oppose toutefois à cette demande et soulève l’irrecevabilité de l’action en raison de la présence des consorts Jacob à l’assemblée, attestée par la feuille de présence de l’assemblée.

Décision du Tribunal de première instance d’Abidjan

Le Tribunal de première instance d’Abidjan rappelle tout d’abord que conformément à l’article 515 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique que l’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée n’est pas recevable, lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée du 14 septembre 1998 querellée que tous les actionnaires de la SA S. étaient pour certains présents, pour d’autres régulièrement représentés. 

Par conséquent, le tribunal de première instance déclare l’action en nullité initiée par les consorts J. irrecevable en application de l’article 515 de l’Acte uniforme et de les condamner aux dépens.

Bon à savoir

Le juge aurait dû invoquer non pas l’article 515 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciale et au groupement d’intérêt économique, mais bien les articles 412, alinéa 2 (pour l’assemblée constitutive) et 519, alinéa 4 (règles communes à toutes les assemblées générales d’actionnaires). 

En application de ces dispositions, l’irrecevabilité de l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale n’est prononcée que pour autant que tous les actionnaires sont présents ou représentés2.

Cette disposition ne concerne toutefois que l’action en nullité fondée sur la violation des règles de la convocation de l’assemblée générale3.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Tribunal de Première Instance d'Abidjan, jugement n° 1245 du 21 juin 2001, MICHEL JACOB ET AUTRES C/ STÉ SCIERIE BANDAMA-ETABLISSEMENTS JACOB ET AUTRES, Ohadata J-02-19, www.ohada.com

2. Articles 412, alinéa 2 et 519, alinéa 4 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

3. J. ISSA-SAYEGH, « Observations », sous Tribunal de Première Instance d'Abidjan, jugement du 21 juin 2001, jugement n° 1245, MICHEL JACOB ET AUTRES C/ STÉ SCIERIE BANDAMA-ETABLISSEMENTS JACOB ET AUTRES, Ohadata J-02-19, www.ohada.com