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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Articles 159 et 160 AUSCGIE (Révisé)

Présentation des faits1

La SA N. soulève une exception d'irrecevabilité de la demande initiale de Monsieur Y., aux motifs que la demande de celui-ci, qui porte sur les opérations de gestion comme prévues à l'article 159 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, relève de la compétence exclusive du Président du Tribunal régional de céans qui ne peut être saisi, dans ce cas, que par voie de requête conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure civile.

La SA N. ajoute que la demande de Monsieur Y. ne peut être reçue que s'il respecte la condition prévue à l'article 159, à savoir que sa demande émane d'un ou plusieurs associés agissant en groupe ou individuellement et détenant au moins le cinquième du capital social. Or, en l'espèce, il ne détient que 50 actions représentant 1% du capital social. 

Décision du Tribunal régional hors classe de Dakar

Le tribunal régional hors classe de Dakar rappelle tout d’abord que conformément à l'article 159 de l'AUSCGIE, un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au Président de la juridiction compétente du Siège social de la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport ou une ou plusieurs opérations de gestion.

En l’espèce, la demande d'expertise de Monsieur Y. tend à obtenir un rapport sur le fonctionnement de la Société, dont la gestion lui apparaît contestable.

Cette demande devant être adressée au Président du Tribunal régional hors classe de Dakar conformément à l'article 159 de l'AUSCGIE, le Tribunal de céans doit se déclarer incompétent pour statuer sur telle demande et sur les demandes incidentes.

Par ces motifs, le tribunal régional hors classe de Dakar se déclare incompétent et condamne Monsieur Y. aux dépens. 

Bon à savoir

Conformément à l’article 159 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander à la juridiction compétente du siège social statuant à bref délai, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion2.

Aucune autre condition que celle relative à la proportion de représentation dans le capital social n’est requise pour les associés désirant demander une expertise de gestion3.

La demande d’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.

Pour être déclaré recevable, la demande d’expertise de gestion doit avoir un caractère sérieux. Elle peut notamment se fonder sur une présomption d’irrégularité d’une ou de plusieurs opérations de gestion ou s’envisager en raison d’un risque d’atteinte à l’intérêt social4.

Bien que l’Acte uniforme révisé a supprimé la mention selon laquelle la demande devait être faite au président de la juridiction compétente du siège social de la société, la demande d’expertise se fera le plus souvent devant le président du tribunal, par voie au référé, au motif de la mise en péril des intérêts de la société ou d’un ou de plusieurs associés. L’urgence devra dans ce cas être justifiée5.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 871 du 21 mai 2002, Hassen YACINE c/ société Natte industrie, www.ohadalegis.com

2. Article 159 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

3. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique [OHADA], Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 448.

4. Ibid., p. 450.

5. Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n°901 du 9 août 1999, Hassane Yacine c/ Société Nattes Industries, Ibrahima Yazback et autres ; Cour d’appel de Cotonou, arrêt n°256/2000 du 17 août 2000, affaire CPI, M. Séfou Fagbohoun, Sonacop, M. Cyr Koty C/ Etat Béninois.