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DROIT DES SOCIETES

SOCIETE ANONYME SA

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Articles 428 et 244 AUSCGIE Révisé

Présentation des faits1

Messieurs C., Y. et B. ont constitué ensemble une société anonyme, dénommée la SA COM.7.

Monsieur C. a établi le 05 février 2003 une convocation pour assister à la réunion du Conseil d’Administration de COM.7 prévu le 11 février 2003 à 11 heures au siège de la société.

Par acte d’huissier en date du 08 février 2003, il a adressé la même convocation à Monsieur Y. pour le même lieu.

Monsieur B., quant à lui, a reçu la convocation du 10 février 2004, le jour prévu pour la tenue du conseil à 9h50, soit dans un délai insuffisant pour l’informer de la teneur de la convocation et le faire participer efficacement au Conseil d’Administration, ce d’autant plus qu’il lui était demandé de donner son avis sur le lieu de la réunion, déplacé du siège social. S’agissant du lieu de la réunion, le Président du Conseil d’Administration n’a pu valablement le fixer au domicile de Youssou NDOUR, dans la mesure où il savait que les parties étaient manifestement en conflit.

Le 11 février 2003 à 11 heures, Messieurs Y. et C. ont tenu le Conseil d’Administration au domicile de Youssou, contrairement à ce qui est prévu dans la convocation à savoir au siège de la société COM.7.

Estimant que ledit conseil d'Administration a été irrégulièrement constitué par le fait qu'il n'a pas été mis dans les conditions pour participer régulièrement aux délibérations, Monsieur B., administrateur de la SA COM.7 saisit le Tribunal régional hors classe de DAKAR en annulation du Procès-verbal de réunion du dit conseil.

Décision du Tribunal régional hors classe de Dakar

Le Tribunal régional hors classe de Dakar rappelle tout d’abord que conformément à l’article 428 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et au GIE, les délibérations prises par le Conseil d’Administration irrégulièrement constitué sont nulles, leur sort étant réglé conformément aux articles 242 et suivants.

Le Tribunal rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 244 du même Acte Uniforme, la nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition du présent acte uniforme la prévoyant expressément, d’une disposition impérative des textes régissant les contrats ou des statuts de la sociétés.

Il précise, à cet égard, que l’article 428 précité entre dans le cadre des dispositions impératives visées par l’article 244 ;

En outre, il ressort de l’article 16 des statuts de la société COM.7 que le Conseil d’Administration ne délibère valablement qu’à la double condition que tous les membres aient été régulièrement convoqués et que la moitié au moins des membres soient présents.

En l’espèce, Bara TALL a reçu la convocation du 10 février 2004 le jour prévu pour la nouvelle réunion à 09 heures 50, donc dans un délai non suffisant pour l’informer de la teneur de la convocation et le faire participer efficacement au Conseil d’Administration, ce d’autant plus qu’il lui était demandé de donner son avis sur le lieu de la réunion, déplacé du siège social. S’agissant du lieu de la réunion, le Président du Conseil d’Administration n’a pu valablement le fixer au n° 08, route des Almadies adresse du domicile de Youssou NDOUR, dans la mesure où il savait que les parties étaient manifestement en conflit.

Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la convocation du 10 février est irrégulière.

Par conséquent, elle reçoit l’action de Bara TALL et annule les délibérations du Conseil d’Administration de la société COM.7 tenu le 11 février 2003.

Bon à savoir

En principe, tout administrateur ayant reçu une convocation pour participer à une réunion du conseil d’administration ne peut prétendre n’avoir pas été informé de la teneur de cette convocation.

Toutefois, il en va différemment, lorsque le lieu de la réunion est déplacé du siège social au domicile de l'un des administrateurs et que la nouvelle convocation y relative ne parvient à un autre administrateur que le jour même de la tenue du conseil. Dans ce cas, doit être considérée comme irrégulière la convocation notifiée dans un laps de temps ne permettant pas manifestement à l’administrateur concerné de participer effectivement au conseil d’administration et subséquemment demander la nullité des décisions dudit conseil2.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 27 octobre 2004, Jugement n° 2301, BARA TALL C/ CHEIKH OUMAR DIOUM ET YOUSSOU NDOUR, Ohadata J-05-103, www.ohada.com

2. Willy James NGOUE, « Commentaire », note sous Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 27 octobre 2004, Jugement n° 2301, BARA TALL C/ CHEIKH OUMAR DIOUM ET YOUSSOU NDOUR, Ohadata J-05-103, www.ohada.com