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DROIT DES SURETES

CAUTIONNEMENT

25 Octobre 2016

Cour d’appel de Ouagadougou - Articles 3, 4 et 13 AUS - Articles 13, 14, 23 et 24 AUS Révisé

Présentation des faits1

La société R contracte un prêt auprès de la Banque BOA de 10.005.000 F CFA. 

Pour garantir le paiement de cette créance, Monsieur B.B., en qualité de gérant occasionnel de la société R, se porte caution. Un contrat de cautionnement est ainsi conclu entre Monsieur B.B. et la Banque BOA.

Confronté à la défaillance de la société R, la Banque BOA a assigné en paiement Monsieur B.B.

Par jugement du 16 mars 2005, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné Monsieur B.B. à payer à la BOA la somme de 10.005.000 F CFA, représentant le principal et les frais et l’a débouté de sa demande reconventionnelle.

Par acte d'huissier du 11 avril 2005, Monsieur B.B. a interjeté appel de ce jugement, soulevant l'inexistence du contrat de cautionnement. Le contrat de cautionnement ne répond pas aux exigences de l'article 3 de l'Acte uniforme OHADA sur les sûretés. Au demeurant, la BAO devait avant toute poursuite adresser une lettre à Monsieur B.B., l'avisant de la défaillance de la Société R.

Décision de la Cour d’appel de Ouagadougou

 La Cour d’appel de Ouagadougou rappelle tout d’abord que conformément à l’article 3 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

La Cour d’appel rappelle également qu’en vertu de l’article 4, alinéa 1 dudit Acte uniforme, le cautionnement doit, à peine de nullité, être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.

En l’espèce, même si pour la BOA les parties ont de façon expresse donné leur consentement, il n'en demeure pas moins que les signatures de toutes les parties n'y figurent pas sur le cautionnement. Dans le document intitulé « cautionnement solidaire et invisible », seule apparaît en effet la signature d'une partie. L’acte en cause a donc été pris en méconnaissance de la loi. 

En outre, l'article 13 alinéa 2 dudit Acte uniforme dispose que le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre des poursuites contre elle qu'après mise en demeure de payer adresser au débiteur et restée sans effet.

En l'espèce, c'est dans l'acte de poursuite que la mise en demeure est enfermée. Pour la Banque BOA, cette disposition de l'article 13 est susceptible de dérogation, ce qu'elle a fait. Pourtant, selon la Cour d’appel, cette obligation d'informer la caution est indispensable nonobstant sa qualité de gérant de la société.

Par conséquent, la Cour d’appel de Ouagadougou déclare l'action de la Banque BOA irrecevable. 

Bon à savoir

En vertu de l’article 3 de l’ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés, le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même2.

Aussi, il convient de s’assurer que son engagement a été librement et expressément consenti, à peine de nullité. D’ailleurs, il ne peut se présumer, indépendamment de la nature de l’obligation garantie3.

Conformément à l’article 4, alinéa 2 du présent Acte uniforme4, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres.

Avec la réforme, a disparu l’exigence reprise à l’alinéa 1er de l’article 4 de l’ancien Acte uniforme, suivant laquelle le cautionnement doit être convenu expressément entre la caution et le créancier. Ainsi, l'écrit constitue désormais une condition de preuve du cautionnement et non plus une condition de sa validité5.

Par ailleurs, aux termes de l'article 13 alinéa 2 dudit Acte uniforme, le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre des poursuites contre elle qu'après mise en demeure de payer adresser au débiteur et restée sans effet.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________

1. Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), arrêt n° 099 du 05 mai 2006, Bally Baba Saïd c/ BOA, Ohadata J-09-19, www.ohada.com

2. L’article 13 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés contient la même définition si ce n’est qu’il précise que l’obligation du débiteur est présente ou future.

3. Article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

4. L’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés reprend les mêmes principes à quelques différences près en son article 14. Pour un examen de cette disposition, voy. L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA, coll. Lamy Axe Droit, pp. 79-80.

5. K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés et l’accès au crédit dans l’espace OHADA », Ohadata D-13-23, pp. 5-6, www.ohada.com