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DROIT DES SURETES

CAUTIONNEMENT

25 Octobre 2016

Cour d'appel de Daloa - Article 16 AUS - Article 27 AUS Révisé

Présentation des faits1

Dans le cadre de ses relations d'affaires avec la société A. qui lui avait livré plusieurs véhicules automobiles, Monsieur F. s’est retrouvé débiteur envers ladite société de la somme de 39.108.299 francs.

En règlement de ce montant, le débiteur émettait plusieurs chèques malheureusement revenus impayés.

Devant la menace de la société A. d'user des voies de droit à l'encontre de Monsieur F., Monsieur M., son frère, s’est constitué caution solidaire et indivisible en s'engageant par un protocole d'accord en date du 13 juillet 2001, à payer ladite dette.

Monsieur F. n'ayant pu honorer ses engagements, la société A. a agi en justice et a obtenu, par ordonnance n° 47/02 du 10 juin 2002, la condamnation de Monsieur F. au paiement de la somme due. Ladite ordonnance a été signifiée à personne le 21 juin 2002 et Monsieur M. a formé opposition contre l’ordonnance le 02 juillet 2002.

Par jugement civil contradictoire n° 40 du 22 août 2002, la Section de Tribunal de Lakota a toutefois déclaré l’opposition de Monsieur M. non fondée et l’a condamné solidairement, avec Monsieur F., au paiement de la dette.

Le 14 septembre 2002, M. a alors interjeté appel de ce jugement.

Décision de la Cour d’appel de Daloa

La Cour d’appel de Daloa rappelle tout d’abord que conformément à l’article 16 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, la caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.

En l’espèce, Monsieur M. ne conteste pas avoir apposé sa signature sur le protocole d’accord valant transaction du 13 janvier 2001.

En sa qualité de caution solidaire, Monsieur F. ne dispose ainsi pas du bénéfice de discussion conformément à l’article 16 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et à l’article 2001 du Code.

En soutenant que la preuve de l'insolvabilité de Monsieur M. n'est pas faite, il entend faire jouer le bénéfice de la discussion, qui n'est possible que dans le cas d'une caution simple, tel n'est le cas en l'espèce;

La Cour d’appel rappelle ensuite le jugement du 22 août 2002 et considère qu’en décidant que Monsieur M., en tant que caution solidaire, n’est point admis à discussion et est tenu solidairement au paiement des sommes dues par le débiteur principal, le tribunal a légalement justifié sa décision.

Par conséquent, la Cour d’appel de Daloa rejette l’appelle comme non fondé.

Bon à savoir

En principe, la caution n'est tenue de payer la dette du débiteur principal qu'en cas de non-paiement par ce dernier. Dès lors, le créancier poursuivant ne peut se retourner vers la caution qu'en appelant en cause le débiteur principal.

Mais peut-elle demander au créancier de poursuivre sa créance à l'encontre du débiteur avant d'exiger le paiement du cautionnement, lorsque la caution est solidaire? L'article 16 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés2 ne reconnaît pas un tel droit à la caution, dans la mesure où, la caution étant solidaire, elle ne dispose pas du bénéfice de discussion3.

Cette qualité ne faisant l'objet d'aucune contestation, elle ne pouvait avoir gain de cause.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour d'appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt n° 32 du 5 février 2003, M…et F…c/ AFRIC-AUTO), Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 36, note BROU Kouakou Mathurin, Ohadata J-05-174, www.ohada.com

2. Devenu l’article 27 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

3. Pour des précisions sur le bénéfice de discussion, voy. B. MARTOR et autres, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, Litec Ed. juris-classeurs, 2004, n° 1033; F. ANOUKAHA et autres, OHADA-Sûrétés, éd. Bruylant 2002, n° 74, pp. 75 et 76.