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DROIT DES SURETES

CAUTIONNEMENT

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Ouagadougou - Article 13 AUS - Articles 23 et 24 AUS Révisé

Présentation des faits1

La Société R a contracté un prêt auprès de la banque BICIA-B d’un montant de 45.000.000 F CFA, remboursable en un an. Pour garantir le paiement de cette créance, Monsieur B et Madame A se sont porté caution personnel et solidaire.

Suite à des difficultés de paiement, la banque a clôturé le compte sans réclamation de paiement et d’une façon arbitraire et unilatérale, elle a arrêté le montant du solde.

Sans respecter les conventions de paiement, la banque BICIA-B a assigné en paiement la société R, Monsieur B et Madame A.

Par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal de grande instance de Ouagadougou les a condamnés solidairement à payer une somme de 32.808.428 F CFA, représentant le montant de la créance au principal, outre les intérêts de droit à compter de la décision.

La société R, Monsieur B et Madame ont alors interjeté appel de ce jugement, par requête d’appel du 4 août 2008.

Décision de la Cour d’appel de Ouagadougou

Sur le caractère exigible de la créance

La Cour d’appel de Ouagadougou rappelle tout d’abord que conformément à l’article 13 AUS, la caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principale et ne peut entreprendre des poursuites contre elle qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.

La Cour d’appel constate en l’espèce que la banque BICIA-B a procédé à la clôture du compte de la société R avec dénonciation et que la société n’a pas contesté le montant de la créance en son temps. Avant d’entreprendre les poursuites contre la caution, le débiteur a été vainement mis en demeure de payer. Cependant, il ne s’est pas exécuté.

La Cour d’appel de Ouagadougou considère que toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont donc été remplies, le défaut de mise en demeure à la caution ne pouvant avoir pour effet de rendre inexigible la créance de la banque à l’égard des cautions. 

Sur le montant de la créance

La Cour d’appel de Ouagadougou constate tout d’abord que la société R conteste le montant de la créance arrêté à 32.808.428 F CFA par la banque de façon unilatérale. Cependant, ledit montant a été porté à la connaissance de la société R par la banque BICIA-B par une lettre de mise en demeure le 4 août 2005.

La Cour d’appel estime que si la société R entendait contester le montant de la créance, elle aurait dû le faire en précisant le montant qu’elle puisse devoir. Or, elle se contente de dire que la somme réclamée est exagérée.

La Cour observe ensuite que la banque BICIA-B a fourni la preuve de sa créance. Par contre, la société R n’a donné aucun élément de preuve pour nous situer sur le montant de la banque qui est exagéré.

Au vu de ces considérations, la Cour d’appel de Ouagadougou considère donc qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et de condamner solidairement la société R, Monsieur B et Monsieur A, qui se sont constitués cautions solidaires, à payer à la banque la somme de 32.808.428 F CFA.

Bon à savoir

Le créancier ne peut mettre en jeu la caution que si le débiteur principal n’a pas effectué le paiement de l’obligation garantie2

Aussi, certaines conditions préalables doivent être satisfaites avant de poursuivre la caution. Ces exigences sont régies d’une part, par le droit commun relatif au recouvrement des créances. Ainsi, la créance doit être certaine, liquide et exigible3. D’autre part, le cautionnement possède un régime qui lui est propre : la défaillance du débiteur principal4.

Concernant ce régime spécifique du cautionnement, la défaillance du débiteur principal s’entend du non-paiement par celui-ci de la dette garantie. Dès lors, la caution ne peut faire l’objet de poursuites par le créancier qu’en second position5. A cet égard, le créancier est tenu de mettre en demeure le débiteur principal d’exécuter le paiement. En cas de défaut dans le mois suivant la mise en demeure précitée, le créancier doit avertir la caution de la défaillance du débiteur principal et lui préciser le montant restant dû en principal par ce dernier6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________

1. Cour d'Appel de Ouagadougou, arrêt n°83 du 03 décembre 2010, SOCIÉTÉ RAWANI INTERNATIONAL, BALLY BABA SEID, ALLETE FATOUMATA C/ BICIA-B, Ohadata J-12-189, www.ohada.com

2. Article 13 AUS ; articles 23 et 24, AUS révisé.

3. Art. 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Pour un examen de l’exigibilité de la dette, voy. L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA (sous la dir. de P. CROCQ), coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, pp. 92-93. Voy. également Tribunal de Grande Instance de Mbouda, jugement n° 01/CIV/TGI 2009 du 5 février 2009,  CRÉDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE (C.C.A SA) c/ WAMBA Grégoire, Ohadata J-12-239, www.ohada.com

4. L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA (sous la dir. de P. CROCQ), coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, pp. 91-94.

5. Article 13, al. 1er  AUS ; article 23 AUS révisé.

6. Article 24, al. 1er, AUS révisé ; K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés et l’accès au crédit dans l’espace OHADA », www.ohada.com, Ohadata D-13-23, p. 7 ; L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA (sous la dir. de P. CROCQ), coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, p. 95.