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DROIT DES SURETES

CAUTIONNEMENT

25 Octobre 2016

Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) - Article 13 AUS – Article 23 AUS Révisé

Présentation des faits1

Par requête en date du 11 juillet 2003, la PRODIA a sollicité l'autorisation de faire signifier à Monsieur O. et Monsieur S. une injonction de payer la somme de 1.128.050 F en principal outre les frais et intérêts.

La PRODIA a consenti un prêt d’un montant de 1.128.050 F CFA à Monsieur O. Pour garantir cette créance, Monsieur s’est porté caution personnelle de Monsieur O.

Le remboursement de ce prêt par Monsieur O. n’a pas connu la diligence convenu. La Prodia a alors entrepris les démarches nécessaires en vue de recouvrer le paiement de sa créance. Ces démarches sont toutefois restées vaines. Elle a dès lors recouru à la procédure d’injonction de payer.

Par requête en date du 11 juillet 2003, la PRODIA a ainsi sollicité l'autorisation de faire signifier à Monsieur O. et Monsieur S. une injonction de payer la somme de 1.128.050 F en principal outre les frais et intérêts.

Le 29 juillet 2003, la PRODIA a, par acte d'huissier de justice, fait signifier à Monsieur O. et à Monsieur S. l'ordonnance d'injonction de payer n° 488/03, qui a été rendue par la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 14 juillet 2003.

Contre cette ordonnance, Monsieur S. a, par acte d'huissier de justice en date du 12 août 2003, formé opposition. Par le même acte, il a assigné la PRODIA à comparaitre devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour s’entendre déclarer nul l'acte de signification de l'ordonnance suscitée et voir débouter la PRODIA de sa demande.

Décision du Tribunal de grande instance de Ouagadougou

Le Tribunal de grande instance de Ouagadougou rappelle tout d’abord que Monsieur S. conclut au débouté de la PRODIA de sa prétention comme étant mal fondée, en ce qu'elle aurait passivement assisté à l'organisation de l'insolvabilité du débiteur principal sans réagir d'où elle ne peut lui réclamer une quelconque dette.

Mais, conformément à l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, la caution est tenue au paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur principal, et après mise en demeure de celui-ci restée sans effet.

Le tribunal de grande instance observe qu’en l'espèce, une mise en demeure a été adressée au débiteur principal, laquelle est restée sans effet.

Par ailleurs, Monsieur S., se sachant caution personnelle de Monsieur O., et voyant ce dernier organiser son insolvabilité, aurait pu lui-même prendre des précautions. 

Le tribunal estime que ce moyen, qui est d'ailleurs sans justifications, ne saurait être opposé à la PRODIA.

Par conséquent, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou considère que l’opposition de Monsieur S. est mal fondée et mérite rejet.

Bon à savoir

Avant toute chose, le créancier ne peut mettre en jeu la caution que si le débiteur principal n’a pas effectué le paiement de l’obligation garantie (art. 23, AUS révisé)2

Aussi, certaines conditions préalables doivent être satisfaites avant de poursuivre la caution. Ces exigences sont régies d’une part, par le droit commun relatif au recouvrement des créances. Ainsi, la créance doit être certaine, liquide et exigible3. D’autre part, le cautionnement possède un régime qui lui est propre : la défaillance du débiteur principal4

Concernant ce régime spécifique du cautionnement, la défaillance du débiteur principal s’entend du non-paiement par celui-ci de la dette garantie. Dès lors, la caution ne peut faire l’objet de poursuites par le créancier qu’en second position5. A cet égard, le créancier est tenu de mettre en demeure le débiteur principal d’exécuter le paiement. En cas de défaut dans le mois suivant la mise en demeure précitée, le créancier doit avertir la caution de la défaillance du débiteur principal et lui préciser le montant restant dû en principal par ce dernier6.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), jugement n° 470/2005 du 23 novembre 2005, SEBGO Moumouni c/ La Promotion de Développement Industriel, Artisanal et Agricole (PRODIA), Ohadata J-07-109, www.ohada.com

2. Sur l’article 13 de l’ancien Acte uniforme, voy. Cour d'Appel de Ouagadougou, arrêt n°83 du 3 décembre 2010, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B, Ohadata J-12-189, www.ohada.com

3. Art. 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Pour un examen de l’exigibilité de la dette, voy. L. BLACK YONDO et autres, op. cit., pp. 92-93. Voy. également Tribunal de Grande Instance de Mbouda, jugement n° 01/CIV/TGI 2009 du 5 février 2009,  CRÉDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE (C.C.A SA) c/ WAMBA Grégoire, Ohadata J-12-239, www.ohada.com

4. L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA (sous la dir. de P. CROCQ), coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, pp. 91-94.

5. Art. 13, al. 1er et art. 23 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

6. Art. 24, al. 1er de Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés ; L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA (sous la dir. de P. CROCQ), coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, p. 95