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DROIT DES SURETES

CAUTIONNEMENT

25 Octobre 2016

Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) - Article 4 AUS – Article 14 AUS Révisé

Présentation des faits1

En date du 16 février 2000, Monsieur N. et Madame N. se sont portés garants de Monsieur K. et de l'Entreprise GEB pour le règlement du prix de vente de matériaux de construction d'un montant de 10.871.830 F CFA. Depuis la vente, les débiteurs principaux sont restés défaillants. En dépit de l'ordonnance d'injonction de payer n° 879/2000 du 28 août 2000, rendue à leur encontre et revêtue de la formule exécutoire, ces derniers ne se sont pas acquittés de leur dette.

Par exploit d'huissier du 17 mars 2004, Monsieur D., commerçant, a cité Monsieur N. et Madame N., tous deux commerçants, à comparaitre devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour s'entendre condamner à garantir le paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre l'entreprise GEB et Monsieur K. dans l'ordonnance d'injonction de payer n° 879/2000 du 28 août 2000,  revêtue de la formule exécutoire ;

Décision du Tribunal de grande instance de Ouagadougou

Le Tribunal de grande instance de Ouagadougou constate tout d’abord que Monsieur D. demande la condamnation de Monsieur N. à garantir le paiement d'une créance pour le paiement de laquelle il se serait porté garant. Il invoque ainsi un cautionnement dont il n'apporte pas la preuve. 

Le Tribunal rappelle ensuite que conformément à l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation de sûretés, le cautionnement ne se présume pas et doit découler d'un acte écrit signé par la caution.

Faute pour Monsieur D. d'apporter la preuve de cautionnement dont il invoque, il y a lieu, dès lors, de le débouter de sa demande comme étant mal fondée. 

Bon à savoir

Cette décision fait une application rigoureuse des règles relatives à la formation du contrat de cautionnement, telles que prévues sous l’égide de l’ancienne version de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés2

Ces règles ont toutefois été assouplies par le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés3. En effet, si la convention de cautionnement devait, sous peine de nullité, être conclue expressément entre le créancier et la caution et être formée par écrit, tel n’est plus le cas désormais. Le législateur OHADA a, par cet assouplissement entourant la constitution du cautionnement, mis fin aux controverses doctrinales sur la question du caractère formel ou consensuel du cautionnement en affirmant tacitement son caractère consensuel. Le consentement du créancier et celui de la caution suffisent en effet pour que le cautionnement soit valablement constitué. Si le consentement peut être tacite, la volonté des parties contractantes doit toutefois être établie avec certitude4. L’écrit demeure de facto l’unique mode de preuve5

Conformément à l’article 14 AUS Révisé, l’écrit et la signature de la caution et du créancier ne constituent ainsi plus une condition de validité du cautionnement, mais uniquement une condition de preuve de ce dernier6.  

En effet, l’article 14 précité dispose que le cautionnement ne se présume pas, peu importe la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence entre ces deux mentions, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres7.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

________________

1. Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 424/2005 du 28 septembre 2005, L'Entreprise DIBGOLONGO Boureima c/ NARE Mouini et NABOLE Rosalie, Ohadata J-07-106, www.ohada.com

2. K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés et l’accès au crédit dans l’espace OHADA », Ohadata D-13-23, pp. 5-6, www.ohada.com

3. Pour des partisans de la thèse formaliste, voy. notamment F. ANOUKAHA,  « Le droit des sûretés dans l’Acte uniforme OHADA », PU d’Afrique, 1998, pp. 35 et s., A. SAKHO et I. N’DIAYE,  « Pratique des garanties du crédit », Revue africaine de banque, 1998, pp. 17 et s. Pour des auteurs favorables à la thèse consensualiste, voy. F. ANOUKAHA, A. CISSE-NIANG, M. FOLI, J. ISSA-SAYEGH, I. YANKHOBA NDIAYE et M. SAMB, Ohada. Sûretés, coll. Droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 14 et s.

4. H. D. AMBOULOU, Le droit des sûretés dans l’espace OHADA, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 20.

5. L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA, coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, pp. 78-80 ; Ph. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd., Paris, Litec, 2000, n°52.

6. Article 14 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

7. Y. KALIEU, « La mention manuscrite dans le cautionnement Ohada », Ohadata D-03-02, www.ohada.com