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DROIT DES SURETES

CAUTIONNEMENT

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Gagnoa - Article 4 AUS – Article 14 AUS Révisé

Présentation des faits1

Monsieur L., beau-père de Mademoiselle V., est tenu d’une somme de 21.300.000 F CFA à l’égard de Monsieur O.

Suite à un abus de confiance commis par Monsieur L. à l’encontre de Monsieur O., Monsieur L. a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Mademoiselle V. est alors intervenue auprès de Monsieur O., pour le supplier de retirer sa plainte contre Monsieur L., son beau-père. A cet effet, elle s'est engagée en présence de témoins à apurer elle-même la dette de Monsieur L., à raison de 500.000 F CFA, tous les 5 du mois en cas de défaillance de celui-ci. En exécution de sa promesse verbale, elle a versé un acompte de 1.000.000 F CFA.

Suite à cet engagement, Monsieur O. a retiré sa plainte et Monsieur L. a été mis en liberté provisoire. Après cette libération, Monsieur L. et sa femme ont quitté la Côte d'Ivoire pour une destination inconnue.

Appelée à honorer son engagement, Mademoiselle V. s'est ensuite dérobée.

Estimant qu'elle a participé à la fuite de ses parents, Monsieur O. a assigné, en date du 23 avril 2003, Mademoiselle V., en paiement, devant le Tribunal de première instance de Gagnoa.

Mademoiselle V. soutient toutefois n'être aucunement liée à Monsieur O. Elle fait valoir qu'elle n'a fait que lui remettre la somme de 1.000.000 F CFA, de la part de sa mère, épouse de Monsieur L. et qu'elle ne s'est nullement engagée, personnellement.

Monsieur L. a, cependant, versé au dossier, un procès-verbal d'audition de témoin, confirmant que Mademoiselle V. s'est personnellement engagée, à l’égard de Monsieur O., à payer la dette de Monsieur L., son beau-père.

Décision du Tribunal de première instance de Gagnoa

Le Tribunal de première instance de Gagnoa rappelle tout d’abord qu'aux termes de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier et découler d'un acte écrit signé par la caution ».

Le Tribunal constate toutefois qu’en l'espèce, aucune preuve de ce contrat n'est rapportée par Monsieur O.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur O. de sa demande.

Bon à savoir

La jurisprudence dont question ci-dessus est une jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien Acte uniforme portant organisations des sûretés, lequel avait institué pour le cautionnement un formalisme obligatoire, en ce sens que la convention de cautionnement devait, sous peine de nullité, être conclue expressément entre la caution et le créancier2. L'objectif du législateur Ohada était de prévenir les droits de celui-ci et de renforcer la protection de l'autre3.

Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés a assoupli les règles relatives à la formation du contrat de cautionnement4.

Conformément à l’article 14 AUS Révisé, l’écrit et la signature de la caution et du créancier ne constituent désormais plus une condition de validité du cautionnement, mais uniquement une condition de preuve de ce dernier5.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n°79 du 4 juin 2003, O. C/ V., Le Juris Ohada, n°3/2004, juillet-octobre 2004, p. 41, note X, Ohadata J-04-388, www.ohada.com 

2. Article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

3. B. MARTOR et autres, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, LITEC, n° 1016, p. 215 ; P. TIGER, Le droit des affaires en Afrique – OHADA, PUF, 2ème éd., 2001, p. 86

4. K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés et l’accès au crédit dans l’espace OHADA », Ohadata D-13-23, pp. 5-6, www.ohada.com 

5. Article 14 de l'Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.