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DROIT DES SURETES

CAUTIONNEMENT

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré - Article 3 AUS - Article 13 AUS Révisé

Présentation des faits1

Un contrat de cautionnement a été conclu entre un particulier, Monsieur N. et un organisme financier, F. dans le cadre de l’octroi d’un crédit à un autre particulier, Monsieur A.

Le cautionnement portait sur des biens mobiliers appartenant non pas audit organisme, mais à un tiers, Monsieur A.

En raison du défaut d’exécution volontaire du débiteur quant à l’injonction de payer, lui étant adressée, le créancier, Monsieur N., a dès lors fait exercer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers du tiers, Monsieur A. ainsi qu’au paiement de sa créance.

Estimant que la créance ne le concernait pas, car le « véritable » débiteur principal du créancier est l’organisme financier, Monsieur A. a exercé une action en justice à l’encontre de Monsieur N. afin de s’opposer à la saisie pratiquée sur son patrimoine mobilier.

Décision du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré

Dans le cadre du contrat de cautionnement, le Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré a repris l’article 32 de l’ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, le contrat de cautionnement peut être conclu sans ordre du débiteur et même à son insu.

Le Tribunal a constaté que Monsieur N., créancier saisissant, n’a pas apporté la preuve du lien unissant Monsieur A., tiers saisi, au contrat de cautionnement conclu par Monsieur N. et l’organisme financier (n’existant plus au moment du prononcé du jugement).

Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur A. était le débiteur principal de l’organisme financier. En outre, il n’est ni établi que Monsieur A. avait pris connaissance de l’existence de la convention de cautionnement passé entre Monsieur N. et ledit organisme en sa faveur ni que Monsieur A. en avait donné l’ordre.

En raison du défaut de preuve des éléments susvisés, le Tribunal a jugé que Monsieur A. devait être considéré comme un tiers au contrat de cautionnement conclu entre Monsieur N. et l’organisme financier. Par voie de conséquence, la saisie conservatoire effectuée sur les biens de Monsieur A. est sans fondement juridique.

La juridiction ordonne donc la mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 2000 FCFA par jour de retard. 

Bon à savoir

L’article 3, alinéa 2 de l’Ancien AUS prescrit que le contrat de cautionnement peut être conclu sans ordre du débiteur et même à son insu. Désormais, l’article 13, alinéa 2 de l’AUS révisé a supprimé les termes « et même à son insu ».

Cette suppression a engendré l’obligation implicite pour le créancier d’informer le débiteur principal du contrat de cautionnement et ce, même si le cautionnement peut être formé sans ordre du débiteur3.

Dans la décision analysée, le Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens appartenant à un tiers au contrat de cautionnement. En effet, faute de preuve par le créancier saisissant de l’existence d’un lien entre le saisi et le contrat de cautionnement, le saisi est réputé être tiers à cette convention. Le créancier saisissant était ainsi tenu de démontrer soit la connaissance par le débiteur principal du contrat de cautionnement conclu entre le créancier et la caution, soit le fait que le débiteur en avait donné l’ordre4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

________________

1. Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n° 10/ORD du 2 septembre 2011, AHMADOU SOUAIBOU c/ NAH OWONA Sosthère, Ohadata J-13-40, www.ohada.com

2. Article 13 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.

3. L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA (sous la dir. de P. CROCQ), coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, pp. 75-77.

4. Article 3 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ; article13 de l'Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.