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RECOUVREMENT

RECOUVREMENT ABREGES JURIDIQUES

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance d’Abidjan - Articles 38, 156 et 161 AUPSRVE

Présentation des faits1

En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 26 avril 2005 devenue exécutoire, la société L. a été condamnée à  payer à la société W. la somme de 11.722.592 F CFA.

La société W. a donc  décidé de pratiquer une saisie attribution de créance sur les comptes tant de la société L. que de la société O (logés dans les livres de la société S.) (tiers saisi).

Lors de cette saisie, la société S. a failli à son obligation prévue par l’article 161 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie, en refusant de faire des révélations sur les comptes de la Société O., considérant que c’est la société L. qui a été condamnée et non la société O.

La société S. a donc refusé de faire connaître l’étendue de ses obligations envers la société O.

Dès lors, en date du 24 janvier 2007, la société W., a attrait par devant le tribunal civil de céans, la société S. pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer les causes de la saisie, ainsi que la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts.

La société S. fait valoir qu’aussi bien dans l’ordonnance d’injonction de payer que dans tous les autres actes subséquents, la Société O. n’a été déclarée débitrice d’une quelconque somme d’argent envers la société W. Que dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’elle était débitrice des sommes dont le recouvrement est poursuivi, la société S. n’avait aucune obligation légale de procéder à la saisie des comptes bancaires de son client.

Décision du Tribunal

Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 38 de l’AUPSRVE, les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conversion d’une créance, sous peine d’être condamnés au paiement des causes de la saisie, et de dommages et intérêts .

De plus, l’article 156 de l’AUSPRVE prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Le Tribunal, à l’analyse des dispositions du traité OHADA relatif aux voies d’exécutons, constate que toutes les obligations mises à la charge du tiers saisi, sont subordonnées à la condition que la personne poursuivie soit le débiteur concerné par le titre exécutoire.

En l’espèce, au regard des pièces produites au dossier, il n’apparaît nullement que la société O. est débitrice d’une somme d’argent quelconque envers la société W.

Par conséquent, le Tribunal déclare la demande de la société W. recevable mais non fondée.

Bon à savoir

Dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution, le tiers saisi a une obligation essentielle qui est prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, à savoir, une obligation de renseignement 1.

En effet, l’article 156 de l’AUPSRVE dispose que «  le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
 » 2

Ainsi, le tiers saisi est tenu de renseigner l’huissier de justice lorsque la saisie est opérée entre ses mains et doit également transmettre des pièces justificatives. 3

Le but des déclarations du tiers saisi est que l’huissier et le saisissant puissent connaître quel sort réserver à la saisie. Dans cette déclaration, le tiers saisi devra donc mentionner les sommes qu’il doit au saisi mais également si la créance est affectée d’un terme ou d’une condition, ou tout autre élément susceptible d’intéresser l’huissier de justice ou le saisissant. 4

Cela étant, les obligations mises à la charge du tiers saisi par les dispositions de l’AUSPRVE, sont subordonnées à la condition que la personne poursuivie soit le débiteur concerné par le titre exécutoire. A défaut, le demandeur doit être débouté de son action.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________________

1. Tribunal de Première Instance d'Abidjan, Arrêt du 09/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-13-51.

2. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 31/12/2003, www.ohada.com, Ohadata J-10-278 ; L. SENE M., « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 28.

3. Article 156 AUPSRVE.

4.  Cass., 2e Ch. 4 octobre 2001, Civ. Bull. Civ. II, n° 152 ;  Cour d’Appel d’Abidjan, n° 584, 3 mai 2002, Ohadata J-03-17.

5. J. WAMBO, « L'article 156 de l'AUPSVRE de l'OHADA et sa mise en œuvre au plan jurisprudentiel », Jurifis, édition spéciale, n° 12, octobre 2012, p. 81.