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RECOUVREMENT

RECOUVREMENT ABREGES JURIDIQUES

25 Octobre 2016

Tribunal De Première Instance De Yaounde-Ekounou - Article 164 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le 11 novembre 2011, Monsieur N. a obtenu du juge, une ordonnance d’injonction de payer contre la société C. Sur base de cette ordonnance, Monsieur N. a pratiqué une saisie-attribution des créances sur les comptes du débiteur de la société C., à savoir les livres de la société S.  C’est l’huissier B. qui a pratiqué ladite saisie.

La société S. a déclaré avoir cautionné les causes de la saisie, laquelle a d’ailleurs été dénoncée à la société C.

Après que le délai légal soit écoulé, une attestation de non contestation a été délivrée par le greffe de sorte que l’huissier B. a servi une réquisition à paiement à la société S.

La société S. ne s’est toutefois pas exécutée. Dès lors, par exploit du 23 avril 2012, Maître B. a fait assigner devant monsieur le Président du Tribunal de première instance de céans, la société S. aux fins de voir condamner celle-ci à reverser à l’Huissier instrumentaire toutes les causes de la saisie-attribution des créances, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 000 FCFA en réparation du préjudice financier et de 250 000 FCFA pour le préjudice moral.

A l’appui de sa demande, Monsieur N a produit les pièces suivantes : La correspondance datée du 10 février 2012 de la société S., adressée à l’huissier B., l’informant du cautionnement des causes de la saisie ; L’exploit de dénonciation de saisie-attribution des créances à la société C. en date du 13 février 2012 ; Le certificat de non contestation délivré par le greffier en chef du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ; La notification dudit certificat contenant réquisition à paiement signifiée à la société S. suivant exploit du 09 avril 2012.

Décision du tribunal

Le Tribunal constate que la défenderesse n’est pas présente à l’audience et n’a pas conclue.

Sur base des pièces versées au dossier, le Tribunal considère que les éléments sont suffisants pour justifier la demande de l’huissier B. aux fins de voir condamner la société S. à reverser à l’Huissier instrumentaire toutes les causes de la saisie-attribution des créances.

De plus, le Tribunal estime qu’il y a urgence et péril en la demeure et que la résistance de la société S. est injustifiée.

Le Tribunal, par ces motifs, constate la résistance de la société S à payer au demandeur les causes de la saisie-attribution de créances sur les comptes de la société C. et donne acte à l’huissier de la libération entre ses mains en cours de procédure, des sommes correspondantes par la Société S.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-attribution des créances aux articles 153 à 172.

La saisie-attribution des créances peut être définie comme étant une voie d’exécution forcée permettant à un créancier de saisir entre les mains du tiers saisi, les créances relatives à une somme d’argent autres que des créances de rémunération et se faire attribuer les sommes dès l’exploit de saisie2.

Pour rappel, le créancier saisissant est créancier du débiteur saisi, sa créance peut être chirographaire ou privilégiée. Il peut pratiquer une saisie des créances des sommes d’argent de son débiteur, sommes qui se trouvent dans les mains d’un tiers, à savoir le tiers saisi. Le débiteur saisi est donc celui qui est débiteur du créancier saisissant, et ce, comme dans toutes saisies. Le tiers saisi est, quant à lui, la personne qui détient des créances de sommes d’argent qui appartiennent au débiteur saisi.  Ainsi, le tiers saisi est en réalité débiteur du débiteur saisi3.

Il est intéressant de préciser que la dernière étape dans la procédure de saisie-attribution est le paiement du créancier saisissant par le tiers saisi.

Ainsi, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation4.

L’article 164 AUPSRVE dispose que « Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.

Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. »

 Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

 ______________________

1. Tribunal De Première Instance De Yaounde-Ekounou, Ordonnance du 18 octobre 2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-112. 

2. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 25/10/2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-292.

3. Voyez : L. SENE M., « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 28. Revue du Barreau du Mali, n° 1 janvier-avril 2011, p. 79.

4. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 13/06/2005, www.ohada.com, Ohadata J-09-199.