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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) - Article 157 AUPSRVE

Présentation des faits1

Un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé le 14 février 2001. Par ce jugement, la société S a été condamné à payer la somme de 155.199.928 FCFA au motif que sa déclaration en tant que tiers saisi était intervenue 14 jours après le délai prévu de sorte que la déclaration était tardive.

Eu égard à ce jugement, la société C a pratiqué en 2002 une saisie attribution entre les mains de la banque V afin d’obtenir le paiement de la somme due.

Cela étant, le juge des référés a rendu un jugement le 14 mars 2002 par lequel il a ordonné la mainlevée de la saisie.

La société C a donc fait appel de ce jugement et la Cour d’appel a déclaré l’appel fondé et a réformé le premier jugement.

Par conséquent, la Banque s’est pourvue devant la CJCA.  La Banque fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir violé les dispositions de l’article 157 de l’Acte uniforme, pour avoir validé une saisie-attribution en omettant de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, alors que d’une part, l’exploit comporte une somme principale (160.755.102 francs CFA) excédant celle figurant sur le titre exécutoire (155.199.928 francs CFA), et d’autre part, ne comporte aucune mention d’un décompte distinct des intérêts échus, majorés d’une provision pour intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

Décision de la CCJA

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiéesde recouvrement et des voies d’exécution, « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agentd’exécution.Cet acte contient à peine de nullité : (...)3. le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorésd’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever unecontestation ... » ;

En l’espèce, la Cour constate que l’exploit en date du 03 janvier 2002, par lequel la défenderesse au pourvoi a pratiqué la saisie-attribution entre les mains de la Banque au préjudice de la Société S, débiteur saisi, non seulement indique une créance évaluée au principal à 160.755.102 francs CFA, alors que le montant figurant sur le titre exécutoire est de 155.199.928 francs CFA, mais ne comporte pas les mentions relatives au décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, ainsi que le prescrit impérativement l’article 157 de l’Acte uniforme.

La Cour déclare donc ledit exploit de saisie nul.

La Cour casse l’arrêt attaqué et statuant à nouveau, confirme l’Ordonnance du 14 mars 2002 du Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé statuant en matière de référés, en ce qu’elle a décidé la mainlevée de la saisie-attribution en date du 03 janvier 2002 pratiquée entre les mains de la Banque au préjudice de la Société S.

Bon à savoir

La procédure de saisie-attribution de créance comporte trois étapes : l’acte de saisie2, la dénonciation de la saisie au débiteur et le paiement du créancier par le tiers saisi.3

La première étape de la procédure de saisie-attribution est l’exploit de saisie.  En effet, le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution4

Cet exploit de saisie doit contenir plusieurs mentions à peine de nullité, à savoir5 :

1°) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social6 ;

2°) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus7, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir8 dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation9 ;

4°) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5°) la reproduction littérale des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme et 169 à 172.

Outre lesdites mentions, l’acte doit préciser l’heure à laquelle il a été signifié.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________________________________

1. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 24/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-09-26.

2. O. DIAKITE., « Analyse commentée de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », Revue de droit des affaires du mali, n° 3 et 4, octobre 200 à mars 2001, p. 20

3. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 159.

4. Voyez : « LA PROCEDURE DE SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES », Les Fiches de procédure de l’Acte Uniforme Ohada sur le recouvrement simplifié OHADA LEGIS - www.ohadalegis.com

5. Article 157 de l’AUPSRVE.

6. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 11/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-08-154.

7. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 26/04/2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-234.

8. Tribunal de Première Instance d'Abengourou, Ordonnance du 07/09/2005, www.ohada.com, Ohadata J-09-162.

9. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 04/10/2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-286.