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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour d’Appel de Niamey - Article 156 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur E a pratiqué une saisie et a signifié l’exploit auprès du tiers saisi en personne. Ce dernier n’a pas renseigné l’huissier comme le prévoit l’article 156 de l’AUPSRVE. Le tiers saisi a indiqué à l’huissier qu’il allait transférer les renseignements dans les 5 jours mais ne l’a pas fait.

Par conséquent, le 18 septembre 2003, Monsieur E a attrait en référé la société N (tiers saisi) devant le président régional de Niamey afin de déclarer la société N tenue de verser à Monsieur E, les causes de la saisie, soit 1.538.314 dollars.

Le juge a rendu sa décision le 18 novembre 2003 et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu a référé et a renvoyé les parties devant le Tribunal civil.

Monsieur E a fait appel de l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2003 par le tribunal régional de Niamey.

Monsieur E considère que le juge des référés était bel et bien compétent. La société N, quant à elle, considère que la saisie pratiquée par Monsieur E est nulle.

Décision de la Cour

Tout d’abord, la Cour constate qu’au niveau de la compétence, le juge des référés était bien compétent étant donné qu’il s’agissait d’un problème d’exécution pour lequel le juge de référé peut être saisi.

Concernant la demande de Monsieur E, à savoir, de dire que la société N a failli à son obligation de renseignement que lui impose l’article 156 de l’Acte uniforme, la Cour rappelle que sur base de cette disposition,  le tiers-saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, il doit communiquer copie des pièces justificatives.

En outre, cette disposition prévoit que les déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution ou au plus tard dans les 5 jours si l’acte n’est pas signifié à personne.

Or, en l’espèce, la signification de l’acte de saisie a été faite en personne à la société N et celle-ci s’est contentée d’affirmer que les pièces seront transmises dans 5 jours sans y donner suite.

Par conséquent, la Cour estime que la société N a manqué à son obligation de renseignement.

L’article 156 de l’Acte uniforme dispose qu’en cas de déclaration tardive ou incomplète, le tiers saisi s’expose a être condamné à des dommages et intérêts.

Le juge fait donc droit à la demande de Monsieur E et condamne la société N au paiement des coûts de saisie.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-attribution des créances aux articles 153 à 172.

Dans le cadre de la procédure de saisie, l’acte de saisie doit être signifié au tiers saisi à personne et non à domicile2. A cet égard, il est utile de préciser que la saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.3

Le tiers saisi est la personne qui détient des créances de sommes d’argent qui appartiennent au débiteur saisi.  Ainsi, le tiers saisi est en réalité débiteur du débiteur saisi.4

La signification de l’acte de saisie au tiers saisi a pour effet de faire naître une obligation de déclaration dans le chef du tiers saisi5. En outre, cette signification va rendre indisponible la créance qui est l’objet de la saisie. Enfin, la signification de l’exploit va entrainer l’attribution immédiate de la créance au créancier saisissant.6

En ce qui concerne la déclaration que doit faire le tiers saisi, soit il doit indiquer qu’il n’est pas ou plus le débiteur du débiteur saisi ou qu’il est bel et bien le débiteur du débiteur saisi. Tandis que dans la première hypothèse, la procédure de saisie prendra fin, dans la seconde, elle suivra son cours. Toute déclaration inexacte7 incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts.8

Concernant ces renseignement, l’article 156 de l’Acte uniforme dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts. »

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour d’Appel de Niamey, «31 décembre 2003, www.ohada.com, Ohadata J-10-278.

2. Voyez l’article 159 de l’AUPSRVE ; M. DIAKHATE,  « Les procédures simplifiées et les voies d'exécution : la difficile gestation d'une législation communautaire », Revue sénégalaise de droit des affaires, n° 2, 3 et 4, p. 11.

3. Article 158 de l’AUPSRVE.

4. L. SENE M., « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 28. Revue du Barreau du Mali, n° 1 janvier-avril 2011, p. 79.

5.ibidem.

6. F. ONANA ETOUNDI, « La réforme des procédures de recouvrement et voies d'exécution en droit OHADA : Etude pratique de législation et de jurisprudence », Revue juridique de droit uniforme africain, n° 1, p. 29.

7. J. WAMBO, « L'article 156 de l'AUPSVRE de l'OHADA et sa mise en œuvre au plan jurisprudentiel », Jurifis, édition spéciale, n° 12, octobre 2012, p. 81.

8. Article 156 de l’AUPSRVE ; Cour d'Appel d'Abidjan, Ordonnance du 30/10/2008, www.ohada.com,  Ohadata J-09-222.