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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Article 170 AUPSRVE

Présentation des faits1

Dans les faits, la ville n° 5 de l’opération immobilière ‘’ Hemeau du Vallon ‘’, occupée par le Directeur Général de la Société M est simultanément revendiquée par messieurs A qui s’en prétend propriétaire et monsieur B qui soutient l’avoir acquise par jugement d’adjudication rendu le 22 mars 1999 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan à la suite d’une saisie immobilière pratiquée par la banque sur les époux N-A.

Chacun des deux protagonistes réclament les loyers échus de la ville. Le temps de déterminer, en justice, qui est le véritable propriétaire, les loyers ont été consignés entre les mains de la société M.

Toutefois, Monsieur A a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur les comptes ouverts dans les établissements bancaires, par exploit en date du 08 décembre 2000 relativement à la somme de 11.700.000 francs.

Par un arrêt du 12 juin 2001, la Cour d’Appel a mis définitivement fin au litige, d’une part, en reconnaissant Monsieur B comme seul propriétaire de la ville, et d’autre part en ordonnant le paiement des loyers échus à Monsieur B.

Par conséquent, la société M conteste la saisie pratiquée par Monsieur A car elle serait devenue sans objet, raison pour laquelle elle a assigné ce dernier devant le Juge des référés dudit Tribunal par exploit en date du 12 mai 2004 pour demander la mainlevée.

L’action de la société M avait été déclarée irrecevable pour cause de forclusion. En effet, le juge a considéré que son action était intervenue en dehors du délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’Acte uniforme.

La Société M a fait appel de ce jugement car elle estime que c’est à tort que le premier juge a ainsi statué. Selon elle, le délai d’un mois prévu par l’article 170 ne commence à courir qu’à compter de la dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la saisie pratiquée le 8 décembre 2000 par monsieur A ne lui a jamais été dénoncée de sorte que l'action en contestation contre ladite saisie ne peut être frappée de forclusion.

Décision de la Cour d’appel

La Cour considère, tout d’abord, l’appel de la société M recevable comme intervenu dans la forme et le délai prévu par la loi.

Au fond, la Cour constate qu’il ressort des pièces du dossier que la saisie attribution de créance pratiquée par monsieur A a été dénoncé à la société M par exploit en date du 11 décembre 2000.

La Cour rappelle qu’en application de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution la société M avait un délai d’un mois à compter de cette dénonciation pour élever contestation contre ladite saisie.

En l’espèce, c’est en mai 2004 soit plus de trois ans après cette dénonciation qu’elle a entendu élever sa contestation.
La Cour estime donc que c’est à juste titre que le premier Juge a déclaré son action irrecevable.

Bon à savoir

Après avoir signifié l’acte de saisie au tiers saisi, il faut faire une dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.2

Effectivement, dans un délai de huit jours3, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Cet acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité4 :

1°) une copie de l'acte de saisie ;

2°) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.5

Cet acte de dénonciation a pour effet d’interrompre la prescription de la créance du saisissant à l’égard du débiteur saisi.

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions a mis en place deux contestations qui peuvent être soulevées durant la procédure de saisie-attribution.

En effet, le débiteur peut notamment soulever une contestation contre la saisie attribution des créances. Les contestations peuvent porter sur le cantonnement, la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution, l’inobservation des conditions de fond ou de forme ou encore la violation des règles de procédure.6

Il faut préciser que le débiteur doit introduire sa contestation, par voie d'assignation, dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.7 Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.

A défaut d’avoir introduit sa contestation dans le délai légal, son action doit être déclarée irrecevable.

Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________________

1. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 11/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-08-154.

2. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 163.

3. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 09/01/2008, www.ohada.com , Ohadata J-10-273.

4. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 16/10/2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-170 ; Article 160 AUPSRVE.

5. Cour d'Appel du Littoral,  Arrêt du 18/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-07-72.

6. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

7. Article 170 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-88.