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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel d'Abidjan - Articles 170 et 172 AUPSRVE

Présentation des faits1

Une saisie-attribution des créances a été pratiquée par la société C  le 17 octobre 2003 sur la somme de 10.200.000 Francs, au préjudice de Monsieur B.

Monsieur B a introduit une contestation contre cette saisie considérant que le tiers saisi, la société P a fait une déclaration qui n’est pas exacte car la somme que celle-ci détient est un acompte pour exécution d’un marché qui lui a été concédé en 2002 mais qui est suspendu du fait de la crise politico-militaire.

Monsieur B a demandé au juge qu’il soit reconnu qu’il ait une dette à l’égard de la société C mais il a sollicité un délai de grâce de 12 mois pour le paiement de sa dette.

La juridiction saisie, statuant en référé, a fait droit à la demande de Monsieur B.

La société P (le tiers saisi) a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2004 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.  La société P estime que le délai de grâce accordé à Monsieur B est incompatible avec le maintien de la saisie attribution qui emporte attribution immédiate des sommes saisie.

La société C soulève l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été relevé tardivement et considère que la société P n’a pas qualité pour agir.

Décision de la Cour d’appel  

Le Cour rappelle qu’aux termes de l’article 172 de l’Acte uniforme, la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

En outre, l’article 170 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations, sont protées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

La Cour constate que c’est le tiers saisi qui a interjeté appel de la décision. Or, seul le débiteur peut contester la saisie attribution pratiquée, de sorte qu’il y a que lui seul qui peut également relever appel en cas de rejet de son action en contestation.

Effectivement, le tiers saisi reste ‘’tiers’’ dans le litige de contestation qui oppose le créancier et le débiteur.  Le fait d’être ‘’appelé à l’instance de contestation’’ ne confère pas au tiers saisi le droit de relever appel de cette décision sur contestation.

La Cour déclare l’appel irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions a mis en place deux contestations qui peuvent être soulevées durant la procédure de saisie-attribution.2 Il y a les contestations soulevées par le débiteur et celles nées du fait des autres créanciers.

Pour les contestations soulevées par le débiteur, il faut préciser que ce dernier doit introduire sa contestation, par voie d'assignation, dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.3 Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.

Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.

Les contestations peuvent porter sur le cantonnement, la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution, l’inobservation des conditions de fond ou de forme ou encore la violation des règles de procédure.4

En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.5

La juridiction rendra sa décision et cette dernière sera notifiée aux parties.  Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.6

Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

En cas de contestation, le débiteur doit introduire son recours dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Seul le débiteur peut contester la saisie. L’appel formé contre un rejet de l’action en contestation ne peut être fait que par le débiteur et non le tiers-saisi. Ce dernier n’a, en effet, pas qualité pour agir.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

____________________

1. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 08/02/2005, www.ohada.com, Ohadata J-09-164

2. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

3. Article 170 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-88.

4. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

5. Cour d'Appel de Dakar,  Arrêt du 12/04/2001, www.ohada.com, Ohadata J-06-59 ;  Article 166 de l’AUPSRVE.

6. Cour d'Appel du Centre, Arrêt du 07/03/2003, www.ohada.com,  Ohadata J-06-106 ; Article 172 de l’AUPSRVE.