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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Dakar - Articles 155 et 156 AUPSRVE

Présentation des faits1

Le 13 août 1998, Monsieur D et consorts ont saisi dans les livres de la société C le solde créditeur du compte appartenant à la Nationale d’Assurances.  La Nationale d’Assurances était en procédure collective d’apurement du passif.  

Dans les faits, des saisies arrêts antérieures existaient sur le même compte. 

Le liquidateur de la Nationale d’Assurances avait bien reçu la dénonciation de la saisie mais n’avait pas fait de contestation dans le mois.

La société C (tiers saisi) a cru devoir demander au juge des référés pour consigner les sommes entre les mains du Receveur de l’Enregistrement.

Cette demande a été jointe avec celle faite par Monsieur D et consorts demandant à la banque de libérer en leurs mains les sommes saisies.

Le juge des référés a déclaré recevable l'action de la société C et a débouté Monsieur D des autres demandes.

Le 06 janvier 1999, le liquidateur de la Nationale d’Assurances a interjeté appel de cette ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1999 par le tribunal Régional de Dakar considérant qu’il ne fallait pas autoriser la consignation des sommes.

Monsieur D qui s’est joint à l’appel, sollicite  l'infirmation de l'ordonnance au motif que les dispositions de l'article 166 ne peuvent être invoquées par le tiers-saisi que lorsque des contestations ont été formulées par le débiteur et que ses contestations soient encore pendantes.

Décision de la Cour

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 155 de l’Acte uniforme relatif au concours de plusieurs saisies, le principe de l'attribution immédiate des sommes au créancier premier saisissant est mis en échec par les dispositions organisant les procédures collectives.

La Cour constate, en effet, que la Nationale d'Assurances a été mise en liquidation et qu'il existait sur le compte litigieux des saisies arrêts initiées suivant les règles du code de procédure civile.

Cela étant, l'arrêt des poursuites individuelles, suite à la liquidation de la Nationale, présente comme corollaire que les créanciers doivent produire leurs titres de créance entre les mains du liquidateur.

En l’espèce, les fonds objet de la saisie-attribution devenant une créance pour la masse des créanciers, il convient d'infirmer l'ordonnance et en conséquence d'ordonner la restitution des sommes consignées au liquidateur.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions a mis en place deux contestations qui peuvent être soulevées durant la procédure de saisie-attribution.2

Il y a les contestations soulevées par le débiteur et celles nées du fait des autres créanciers.

En toute hypothèse,  la juridiction qui est compétente est la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si ce dernier n'a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.3

Pour les contestations soulevées par le débiteur, il faut préciser que ce dernier doit introduire sa contestation, par voie d'assignation, dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.4 Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.

Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.

En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.5

Les contestations peuvent porter sur le cantonnement, la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution, l’inobservation des conditions de fond ou de forme ou encore la violation des règles de procédure.6

Il y a lieu de préciser que les règles relatives au concours de saisies7 sont mises en échec par l'ouverture des procédures collectives d’apurement du passif. L'arrêt des poursuites individuelles présente comme corollaire que les créanciers doivent produire leurs titres de créances entre les mains du liquidateur. Les fonds objet de la saisie-attribution est une créance pour la masse des créanciers.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_________________

1. Cour d'Appel de Dakar,  Arrêt du 12/04/2001, www.ohada.com, Ohadata J-06-59 

2. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

3. Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt du 08/02/2005, www.ohada.com, Ohadata J-09-164 ; Article 169 de l’AUPSRVE.

4. Article 170 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/06/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-88.

5. Article 166 de l’AUPSRVE.

6. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 169.

7. Voyez l’article 155 de l’AUPSRVE.