Toggle Menu
#agissons #agissons

RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel de Niamey - Articles 153 et 156 AUPSRVE

Présentation des faits1

En date du 2 juillet 2004, un procès-verbal de conciliation avait été signé entre la société S et la Compagnie d’assurances.

En avril 2006, la Compagnie d’assurance a pratiqué des saisies attributions sur les avoirs détenus par société V et entre les mains du conseil de cette dernière.

La société S a assigné en justice la Compagnie d’assurances afin d’entendre déclarer nulles les saisies sur ses biens et ordonner la mainlevée des saisies.

Le Tribunal a déclaré la saisie pratiquée irrégulière et a ordonné la mainlevée.  La compagnie d’assurances a fait appel de cette décision. Le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que le procès-verbal de saisie est nul car pratiqué entre les mains de l’avocat de la société S, qui est un tiers-saisi.

Décision de la Cour

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 153 de l’AUPSRVE, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. »

En outre l’article 156 du même Acte uniforme prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

La Cour considère, au regard de ces deux dispositions, que le tiers entre les mains de qui le créancier peut procéder à la saisie est le débiteur de son débiteur.

Or, en l’espèce, la saisie a été pratiquée entre les mains du conseil de la Société S.

Ainsi, en s’adressant au conseil qui n’est pas débiteur de la société S, le créancier n’a pas respecté les dispositions de l’Acte uniforme.

De plus, la Cour rappelle que le mandat qui lie l’avocat à son client n’autorise pas ce dernier à recevoir signification d’une saisie attribution des créances en lieu et place de son client.

La Cour confirme le premier jugement et déclare l’appel non-fondé.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-attribution des créances aux articles 153 à 172.

Le principe de la saisie-attribution des créances est repris à l’article 153 de l’Acte uniforme qui dispose que «  Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. »

Autrement dit, la saisie-attribution de créance peut être définie comme étant une voie d’exécution forcée permettant à un créancier de saisir entre les mains du tiers saisi, les créances relatives à une somme d’argent autres que des créances de rémunération et se faire attribuer les sommes dès l’exploit de saisie.2

Les sujets intervenant dans la procédure de saisie attribution des créances sont au nombre de trois et peuvent être désignés comme étant le créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi.3

Le créancier saisissant est créancier du débiteur saisi, sa créance peut être chirographaire ou privilégiée. Il peut pratiquer une saisie des créances des sommes d’argent de son débiteur, sommes qui se trouvent dans les mains d’un tiers, à savoir le tiers saisi.

Le débiteur saisi est donc celui qui est débiteur du créancier saisissant, et ce, comme dans toutes saisies.

Le tiers saisi  est, quant à lui, la personne qui détient des créances de sommes d’argent qui appartiennent au débiteur saisi.  Ainsi, le tiers saisi est en réalité débiteur du débiteur saisi. 4

Si le tiers saisi n’est pas le débiteur du débiteur saisi, la saisie-attribution pratiquée devra être déclarée nulle et le tiers saisi pourra en demander la mainlevée judiciaire.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_____________________

1. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 25/10/2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-292.

2. Les saisies mobilières à fin d’attribution ; Droit et Pratique des voies d’exécution, Dalloz Action, 5e Ed. 2007, n° 800.05.

3. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 154.

4. Voyez : L. SENE M., « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 28. Revue du Barreau du Mali, n° 1 janvier-avril 2011, p. 79.