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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel du Centre - Article 153 AUPSRVE

Présentation des faits1

Une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue en 1997 condamnant Monsieur L a payer la somme de 14.239 771 Francs.

Pour récupérer cette somme, Madame N a pratiquée une saisie attribution le 12 juillet 2002 entre les mains des créanciers de son débiteur, à savoir, une Banque et l’employeur du débiteur.

Cette saisie a été dénoncée et Monsieur L a formé opposition. Dans son opposition, Monsieur L précise que la saisie est nulle car elle n’a pas été dénoncée à lui mais à son ex-employeur.

Le 06 Septembre 2002, une ordonnance de référé a été rendue par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé qui a déclaré la saisie attribution nulle et a ordonné la mainlevée de cette dernière.

Le 20 septembre 2002 Madame N a fait appel de cette ordonnance.

Décision de la Cour

La Cour déclare l’appel recevable étant donné qu’il a été dans les formes et délai de la loi.

La Cour constate que la saisie a été pratiquée entre les mains de la banque et de l’employeur du débiteur.

Par conséquent, cette saisie s’apparente à une saisie hybride de sorte qu'elle est nulle ab initio de par sa nature, la saisie-attribution étant distincte de la saisie des rémunérations.

Au regard de ce qui précède, le juge confirme le premier jugement en ce qu’il a considéré la saisie pratiquée nulle et a ordonné la mainlevée.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-attribution des créances aux articles 153 à 172.

Avant l’adoption de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les états parlaient de « saisie-arrêt ». Il s’agissait de la saisie par laquelle le créancier bloquait des sommes ou objets mobiliers appartenant à son débiteur, et ce, entre les mains du tiers saisi en vue d’obtenir par décision de jugement ces sommes ou le prix de vente des biens corporels.2

Depuis l’adoption de l’Acte uniforme, ce dernier a créé de nouvelles terminologies. L’Acte uniforme distingue, en effet, deux types de saisies de créances, d’une part, la saisie-attribution, et d’autre part, la cession de rémunérations.3

A cet égard, la saisie attribution des créances ne peut pas, sous peine de nullité, s’apparenter à une saisie hybride à savoir une saisie pratiquée sur une créance et sur une rémunération. En effet, la saisie-attribution étant distincte de la saisie des rémunérations.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_____________________

1. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 11/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-08-154.

2. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 153.

3. F. ONANA ETOUNDI, « La réforme des procédures de recouvrement et voies d'exécution en droit OHADA : Etude pratique de législation et de jurisprudence », Revue juridique de droit uniforme africain, n° 1, p. 29.