Toggle Menu
#agissons #agissons

RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Cour d'Appel du Littoral - Article 160 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société F a pratiqué une saisie-attribution le 25 janvier 2000 sur les comptes de la société C dans diverses banques de la ville de Douala afin d’obtenir le paiement de la somme de 57.314.185 Francs.

Cette saisie a été dénoncée le 26 janvier 2000. La société C a introduit une contestation à l’encontre de cette saisie devant le Tribunal de Grande Instance le 02 mars 2000 qui s’est déclaré incompétent.

La société C a interjeté appel contre l’ordonnance du 22 février 2000 rendue par le juge des référés du Tribunal de première instance de Douala.

La société C fait grief au juge des référés d’avoir mal apprécié les faits de la cause pour parvenir à débouter la société C de sa demande comme non fondée. La société C considère que l’acte de dénonciation est vicié car il n’a pas mentionné la juridiction compétente mais a mentionné trois juridictions.

Décision de la Cour

La Cour rappelle que sur base de l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1°) une copie de l'acte de saisie ;

2°) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

Le fait pour la société F d’énumérer dans l’acte de dénonciation toutes les juridictions de Douala en instance ne constitue pas la désignation de la juridiction voulue par l’article 160 de l’Acte Uniforme.

Pour la Cour, cette attitude relève d’une volonté d’embrouiller l’adversaire et l’induire en erreur.

La Cour déclare donc l’appel recevable et ordonne la mainlevée de la saisie.

Bon à savoir

La procédure de saisie-attribution de créance se déroule en trois étapes : l’acte de saisie2, la dénonciation de la saisie au débiteur et le paiement du créancier par le tiers saisi.3

Après avoir signifié l’acte de saisie au tiers saisi, il faut faire une dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.4

Effectivement, dans un délai de huit jours5, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.

Cet acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité6 :

1°) une copie de l'acte de saisie ;

2°) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

Ainsi, la dénonciation qui ne désigne pas la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées est nulle et la mainlevée devra être ordonnée.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________________

1. Cour d'Appel du Littoral,  Arrêt du 18/09/2000, www.ohada.com, Ohadata J-07-72.

2. O. DIAKITE., « Analyse commentée de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », Revue de droit des affaires du mali, n° 3 et 4, octobre 200 à mars 2001, p. 20

3. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 159.

4. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 163.

5. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 09/01/2008, www.ohada.com , Ohadata J-10-273.

6. Cour d'Appel du Littoral, Arrêt du 16/10/2006, www.ohada.com, Ohadata J-07-170 ; Article 160 AUPSRVE.