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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Bafoussam - Article 157 AUPSRVE

Présentation des faits1

Monsieur T a, par exploit d’huissier, saisi le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance afin que soit ordonné la nullité du procès-verbal de saisie attribution des créances du 27 août 2007.

Monsieur T considère que l’acte ne contient pas certaines mentions de sorte qu’il encourt la nullité. En effet, l’acte ne mentionnerait pas, notamment, le siège social des Etablissement T ainsi que le décompte des sommes réclamées en principal.

Décision du Tribunal

Le Tribunal, après analyse des pièces du dossier, constate que l’acte de saisie ne mentionne pas le décompte des sommes réclamées tant au principal qu’en frais et l’indication du siège social.

Le fait de ne pas avoir repris lesdites mentions sur l’acte de saisie constituent une violation à peine de nullité des dispositions de l’article 157 de l’Acte uniforme.

Par conséquent, le Tribunal ordonne la nullité du procès-verbal de saisie du 23 août 2007 et ordonne la mainlevée de la saisie.

Bon à savoir

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-attribution des créances aux articles 153 à 172.

La procédure de saisie-attribution de créance se déroule en trois étapes : l’exploit de saisie2, la dénonciation de la saisie au débiteur et le paiement du créancier par le tiers saisi.3

La première étape de la procédure de saisie-attribution est l’exploit de saisie. Lors de cette étape, le créancier remplissant certaines conditions, procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution.4

Cet exploit de saisie doit contenir plusieurs mentions à peine de nullité, à savoir5 :

1°) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus6, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir7 dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation8 ;

4°) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5°) la reproduction littérale des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme et 169 à 172.

Lorsque le procès-verbal de saisie attribution de créances ne porte pas les mentions relatives à la désignation du siège social du débiteur ou le décompte des sommes réclamées en principal et frais, il doit être déclaré nul.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

____________________________

1. Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance du 11/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-08-154.

2. O. DIAKITE., « Analyse commentée de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », Revue de droit des affaires du mali, n° 3 et 4, octobre 200 à mars 2001, p. 20

3. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 159.

4. Voyez : « LA PROCEDURE DE SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES », Les Fiches de procédure de l’Acte Uniforme Ohada sur le recouvrement simplifié OHADA LEGIS - www.ohadalegis.com

5. Article 157 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 24/01/2008, www.ohada.com, Ohadata J-09-26.

6. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 26/04/2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-234.

7. Tribunal de Première Instance d'Abengourou, Ordonnance du 07/09/2005, www.ohada.com, Ohadata J-09-162.

8. Cour d'Appel de Niamey, Arrêt du 04/10/2006, www.ohada.com, Ohadata J-10-286.