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RECOUVREMENT

SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES

25 Octobre 2016

Tribunal de Première Instance de Yaoundé - Article 156 AUPSRVE

Présentation des faits1

La société R a pratiqué le 27 avril 2005 une saisie attribution des créances au préjudice de Monsieur T sur ses comptes ouverts dans les livres de la société C pour obtenir le paiement de 4.389.855 Francs.

Ladite saisie avait été dénoncée au débiteur saisi le 27 avril 2005.

Le tiers-saisi, la société C n’a pas fait sa déclaration comme le prévoit l’article 156 de l’Acte uniforme.

Ainsi, après que le délai d’un mois soit écoulé, la société R a obtenu un certificat de non contestation qu’elle a notifiée le 12 juillet 2005 à la société C et a demandé à cette dernière le versement totale de 4.403.355 Francs.

La société C n’a pas réagi et considère qu’aucun texte ne prévoit de sanction contre le tiers saisi qui s’est abstenu de faire une déclaration.

Décision du Tribunal

Le Tribunal constate que lors de la saisie attribution des créances du 27 avril 2005, la société C, le tiers saisi, n’a pas cru devoir faire la déclaration prescrite à l’article 156 de l’Acte Uniforme OHADA.

Or, les dispositions légales imposent au tiers saisi de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et de communiquer copie des pièces justificatives à l’huissier sur le champ ou au plus tard dans le délai de 05 jours, sous peine d’être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice des dommages- intérêts en cas de déclaration inexacte, incomplète ou tardive.

Le juge considère que la société C n’a pas exécuté les prescriptions reprises pas l’article 156 de l’Acte uniforme et s’est illustrée par un silence fautif pour lequel elle mérite d’être condamnée à payer 1 500 000 francs de dommages- intérêts à la demanderesse.

Toutefois, le juge rappelle que le tiers saisi ne peut se voir contraint de régler les causes de la saisie que dans l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, et il n’est nullement établi en l’espèce  que la société C au moment de la saisie litigieuse était détentrice de sommes d’argent appartenant à Monsieur T.

Le tribunal déclare l’action recevable, et partiellement fondée et condamne la société S à payer 1.500.000 Francs à titre de dommages et intérêts.

Bon à savoir

La procédure de saisie-attribution de créance se déroule en trois étapes : l’acte de saisie2, la dénonciation de la saisie au débiteur et le paiement du créancier par le tiers saisi.3

La première étape de la procédure de saisie-attribution est l’exploit de saisie.  En effet, le créancier remplissant procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution.4

La signification de l’acte de saisie au tiers saisi a pour effet de faire naître une obligation de déclaration dans le chef du tiers saisi5. En outre, cette signification va rendre indisponible la créance qui est l’objet de la saisie. Enfin, la signification de l’exploit va entrainer l’attribution immédiate de la créance au créancier saisissant.6

La déclaration que doit faire le tiers saisi peut être soit qu’il n’est pas ou plus le débiteur du débiteur saisi ou qu’il est bel et bien le débiteur du débiteur saisi. Tandis que dans la première hypothèse, la procédure de saisie prendra fin, dans la seconde, elle suivra son cours.

Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne.

Cela étant dit, toute déclaration inexacte7, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts.8

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________

1. Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Ordonnance du 30/10/2008, www.ohada.com,  Ohadata J-09-222.

2. O. DIAKITE., « Analyse commentée de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », Revue de droit des affaires du mali, n° 3 et 4, octobre 200 à mars 2001, p. 20

3. A-M ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 159.

4. Voyez : « LA PROCEDURE DE SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES », Les Fiches de procédure de l’Acte Uniforme Ohada sur le recouvrement simplifié OHADA LEGIS - www.ohadalegis.com

5. L. SENE M., « La responsabilité du tiers-saisi », Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 28. Revue du Barreau du Mali, n° 1 janvier-avril 2011, p. 79.

6. F. ONANA ETOUNDI, « La réforme des procédures de recouvrement et voies d'exécution en droit OHADA : Etude pratique de législation et de jurisprudence », Revue juridique de droit uniforme africain, n° 1, p. 29

7. J. WAMBO, « L'article 156 de l'AUPSVRE de l'OHADA et sa mise en œuvre au plan jurisprudentiel », Jurifis, édition spéciale, n° 12, octobre 2012, p. 81.

8. Article 156 de l’AUPSRVE.