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ARBITRAGE

Abrégés juridiques

6 Juillet 2015

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L'indépendance et l'impartialité des arbitres

L independance et l impartialite des arbitres

Pour qu’une personne puisse être désignée comme arbitre du Tribunal arbitral, il faut qu’elle remplisse certaines conditions.Les conditions sont reprises à l’article 6 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage qui dispose que l’arbitre doit être une personne physique, qui doit avoir le plein exercice de ses droits civils 2 et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties. 3

La question de l’indépendance et de l’impartialité du ou des arbitre(s) est importante étant donné, qu’en principe, ce sont les parties qui désignent le ou les arbitres. En effet, un arbitre est imposé aux parties que lorsque celles-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la désignation de l’arbitre ou entre les arbitres choisis par elles. 4

L’indépendance de l’arbitre peut être définie comme étant l’essence de sa fonction juridictionnelle.Ainsi, l’arbitre pour lequel il est établi qu’il y a un lien matériel ou intellectuel de dépendance doit être considéré comme n’étant pas indépendant. Il en va ainsi également lorsqu’on constate que l’arbitre n’est pas indépendant dans sa liberté de jugement ou d’esprit. 6

Par exemple, ne sont pas considérés comme indépendants, les arbitres qui, durant l’instance arbitrale, poursuivent une mission personnelle et sont rémunérés en tant que conseil par une des parties à l’arbitrage. 7  Ceci vaut également pour un arbitre qui a été embauché par l’une des parties dès le lendemain du prononcé de la sentence arbitrale. 8

En ce qui concerne la notion d’impartialité du ou des arbitres, elle peut être définie comme étant « un état d’esprit par nature subjectif ». 9

A titre d’exemple, un arbitre pourra être considéré comme impartial lorsqu’il a déjà connu du litige ou d’un litige connexe dans le cadre d’un arbitrage antérieur. Il en va également de même lorsqu’une partie constate que l’arbitre a une attitude hostile à son égard. Cette attitude doit toutefois être prouvée par la partie qui s’en prévaut. 10

Afin de garantir et d’assurer le respect de l’indépendance et de l’impartialité des arbitres, le législateur OHADA a prévu plusieurs moyens.

Tout d’abord, l’arbitre a une obligation d’information qui pèse sur lui de sorte que lorsqu’il accepte sa mission, il doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par écrit. A ce moment, s’il pense qu’il existe une cause de récusation dans son chef, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission que moyennant l’accord unanime et écrit des parties. Il est utile d’ajouter que toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s’en prévaloir. 11

Un second moyen qui a été prévu par le législateur est que l’autorité de nomination a le pouvoir de s’assurer que les conditions pour juger sont remplies par l’arbitre pressenti. Autrement dit, l’article 5 de l’Acte uniforme prévoit que l’arbitre peut être révoqué ou remplacé, conformément à la convention des parties. Par conséquent, les parties peuvent prévoir des règles dans leur convention concernant le remplacement ou la révocation des arbitres.

Le troisième moyen prévu par le législateur OHADA est la révocation de l’arbitre dont le défaut d’indépendance ou d’impartialité est avéré.

L’Acte uniforme prévoit en son article 7 qu’en cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

A cet égard, il y a lieu de souligner que la procédure de récusation diffère selon qu’il s’agisse d’un arbitrage institutionnel ou d’un arbitrage ad hoc. 12

___________________________

1. PH. FOUCHARD, «  Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Rev. arb., 1996, p. 325 et suivantes.

2. Pour déterminer si une personne a le plein exercice de ses droits civils, il faut l’apprécier au regard de la loi nationale de l’arbitre.

3. Article 6 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

4. Voyez l’article 3.1 du Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA.

5. T. LAURIOL, « Le statut de l'arbitre dans l'arbitrage CCJA », Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 11, 2000, p.3.

6. Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD et Berthold GOLDMAN, Traité de l’Arbitrage commercial international, Litec, Paris 1996 p. 579 et s

7. TGI Paris, 15 janvier 1988. Revue Arbitrage 1988, 316 J. ROBERT.

8. Paris, 2 juillet 1992, Société Raoul Duval c/ Sté Merkuria SUEDEN, inédit.

9. FOUCHARD, GAILLARD et GOLDMAN, op. cit. n° 1028 p. 582.

10.  P. BOUBOU, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitrage dans le droit OHADA », Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 9 – Avril - Mai - Juin 2000, p. 3.

11. COUR D’APPEL DE PARIS (1ère CH. C.) 17 février 2005, Revue Camerounaise de l’Arbitrage, N° 33 – Avril – Mai – Juin 2006, p. 12.

12. G. DAL et F. TCHEKEMIAN., « Le droit OHADA de l’arbitrage », DAOR, 2014, liv. 110, p. 172 et suivantes.