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DROIT DES SOCIETES

Abrégés juridiques

8 Juillet 2015

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L'augmentation de capital de la SA

L augmentation du capital de la SA

L’augmentation du capital de la SA est réglementée aux articles 562 à 626 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. Cette opération sur capital peut être définie comme « l’opération qui consiste à augmenter la valeur du capital, de telle sorte qu’elle soit supérieure à la valeur figurant antérieurement dans les statuts » 1.

Diverses préoccupations peuvent être à la source d’une augmentation de capital social 2. Elles sont essentiellement économiques et financières 3.

D’une part, il peut s’agir, pour la société qui prospère, de consolider ses moyens d’autofinancement. Cette technique lui permettra ainsi d’éviter le recours à l’emprunt, qui est relativement coûteux en raison notamment de l’intérêt qu’il produit pour les prêteurs et des manques à gagner pour la société.

D’autre part, la société peut envisager une augmentation de capital social lorsqu’elle rencontre des difficultés financières et qu’elle a besoin de liquidités, afin de permettre l’entrée de nouveaux actionnaires et, partant, l’assainissement des pertes constatées 4.

En tout état de cause, il revient à la SA de juger de l’opportunité d’une augmentation du capital. Pour ce faire, elle dispose d’une grande liberté. Cette liberté n’est toutefois pas absolue. En effet, le capital social doit, sous peine de nullité, être entièrement libéré, avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire 5 ou d’obligations 6.  Cette exigence n’est, toutefois, pas requise si l’augmentation du capital se réalise par apport en nature 7.

La décision d’augmenter le capital social de la SA relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, dans la mesure où elle entraine une modification des statuts. Toute clause contraire, conférant cette prérogative au conseil d’administration ou à l’administrateur général, est réputée non écrite 8. Pour leur permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause, les actionnaires doivent être éclairés par deux rapports, l’un établi par le conseil d’administration ou l’administrateur général et l’autre rédigé par le commissaire aux comptes 9.

L’augmentation de capital doit être opérée dans un délai de trois ans, à dater de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé l’opération 10. Cette augmentation peut revêtir plusieurs formes. En effet, elle peut être réalisée soit par apports extérieurs à la société, soit par incorporation de certains de ses avoirs 11

L’augmentation de capital par apports extérieurs vise, pour l’essentiel, l’augmentation par émission d’actions nouvelles, qui peuvent être soit des actions en numéraire soit des actions d’apport.

En cas d’émission d’actions en numéraire à la suite d’une augmentation de capital, le législateur, en vue de sauvegarder les droits des anciens actionnaires, leur accorde un droit préférentiel de souscription des actions émises 12.

Par droit préférentiel de souscription, il y a  lieu d’entendre « le droit dont dispose les actionnaires proportionnellement au montant de leurs actions d’acquérir de nouvelles actions émises dans le cadre de l’augmentation » 13. Pour exercer leur droit préférentiel de souscription, les anciens actionnaires disposent d’un délai de vingt jours à dater de l’ouverture de la souscription 14. Ils peuvent toutefois y renoncer au profit d’autres personnes ou le supprimer en tout ou partie 15.

Par ailleurs, les nouveaux actionnaires, appelés à participer à l’augmentation de capital, sont tenus de payer une prime d’émission, en plus de la valeur nominale de l’action 16.

En cas d’augmentation de capital par création d’actions d’apport, aucun droit préférentiel de souscription n’est, par contre, reconnu aux anciens actionnaires, dans la mesure où les souscripteurs de l’augmentation sont déjà connus. Le capital initial ne doit pas être entièrement libéré. En revanche, le droit d’entrée de nouveaux actionnaires dans la société sera représenté par une prime d’apport, qui sera ajoutée à la valeur nominale des anciennes actions, lorsque des réserves seront constituées par la société 17.

L’augmentation de capital peut se réaliser également par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission. Dans ce cas, les actionnaires doivent renoncer, au moins en partie, à se prévaloir de leur droit sur ces avoirs économisés par la société. En échange de quoi, la valeur de leurs actions augmente, sans qu’aucune action nouvelle ne soit créée. Ils peuvent se voir également attribuer des actions gratuites proportionnellement au droit qu’ils avaient sur ces sommes 18. Pour ce type d’augmentation de capital, il y a lieu de préciser que l’assemblée générale extraordinaire délibère aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires 19.

L’augmentation de capital peut également se faire en partie par apports nouveaux et en partie par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission. Dans cette hypothèse, la libération des actions souscrites en numéraire doit être intégrale lors de la souscription.

Enfin, elle peut intervenir à la suite d’une réduction du capital social. Il s’agit alors du fameux coup d’accordéon 20.

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1. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 212.

2. A.-M. ZAKI, Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA, Université Gaston Berger, Maîtrise droit de l’entreprise, 2007.

3. E.-W. GONCALVES, L’affaiblissement du droit préférentiel de souscription des actionnaires en droit OHADA, Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, n° 1, Juin 2012, Doctrine.

4. M. JUGLART et B. IPPOLITO, Les sociétés commerciales, 8e éd. , Montchrestien, 1988, pp. 575 à 580.

5. Article 572 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

6. Cass. req., 5 janvier 1903, D.P., 1905, I, p. 118.

7. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 485.

8. Article 569 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. Précisons toutefois qu’une fois l’augmentation de capital décidée, l’assemblée peut déléguer au conseil d’administration ou à l’administrateur générale tous pouvoirs pour la réaliser (article 568 AUSCGIE).

9. Article 564 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

10. Article 571 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

11. Article 562 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

12. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 487.

13. Article 573 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

14. Article 577 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

15. B. LE BARS, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 200.

16. A ce sujet, voy. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 227.

17. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 488.

18. A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 245.            

19. Article 565 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

20. F. ANOUHAKA, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 490.