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DROIT DES SURETES

Astuces et Conseils

1 Décembre 2015

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Dans quelles conditions le créancier gagiste peut-il procéder à la vente forcée de la chose gagée ?

Le gage de meubles corporels - suretes - gage - gage des vehicules automobiles - Contrat de financement - defaut de paiement - debiteur principal - mise en demeure infructueuse - creancier gagiste

Conformément à l’article 56.1 AUS (article 104 AUS Révisé), lequel dispose que faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste, muni d’un titre exécutoire, peut procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur. L’alinéa 4 de cette disposition ajoute que toute clause de contrat autorisant la vente ou l’attribution du gage sous les formalités ci-dessus, est réputée non écrite.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, la SFE, créancière, n’est pas munie d’un titre exécutoire. 

Par conséquent, le tribunal Régional Hors Classe de Dakar déboute la SFE de son action.

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Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance de référé du 25 novembre 2002, SFE C/ ABLAYE DEME, Ohadata J-03-52, www.ohada.com