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DROIT DES SURETES

Astuces et Conseils

4 Janvier 2016

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Quel est le champ d'application ratione temporis de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ?

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L’Acte uniforme portant organisation des sûretés s’applique aux actes de cautionnement postérieurs à son entrée en vigueur, c’est-à-dire au 1er janvier 1998, conformément à l’article 150 dudit Acte.

Il trouve ainsi à s’appliquer aux actes de cautionnement litigieux, dans la mesure où ils sont établis les 6 octobre et 18 novembre 1998.

Conformément à l’article 4 du même texte, le cautionnement (…) doit, à peine de nullité, être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier. Il doit être « constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres (...) ».

Il y a dès lors lieu d’annuler, pour violation de l’article 4 AUS, les actes de cautionnement litigieux, en ce qu’ils ne comportent ni la signature du bénéficiaire, ni la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie.

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Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 18/2003 du 19 octobre 2003, Société AFROCOM c/ Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, p. 10, note BROU Kouakou Mathurin