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ARBITRAGE

LA CONVENTION D ARBITRAGE

25 Octobre 2016

Cour suprême de Côte d'Ivoire - Article 13 AUA

Présentation des faits1

La société P a signé le 29 août 1996 avec la société T un contrat de concession commerciale, comportant une clause compromissoire sous réserve de référer dans certaines conditions.

La société P a commandé à la société T, puis payé au comptant, plus de deux cents véhicules, pour un montant supérieur à deux milliards.

Cela étant, la société P s’est heurtée au refus de livraison de ces produits, de sorte qu’elle a assigné le concédant devant le juge des référés, en délivrance desdits véhicules, sous astreinte comminatoire.
La juridiction des référés a ordonné la délivrance, à la société P, de l’ensemble des véhicules commandés par elle, sous astreinte comminatoire de 5.000.000 de francs par jour de retard.

Après que le juge saisi en appel ait confirmé le premier jugement, la société T s’est pourvu en cassation. En effet, la société T reproche à la Cour d’Appel le fait qu’elle aurait dû se dessaisir au profit de la juridiction arbitrale.


Décision de la Cour

La Cour constate que le contrat de concession stipulait en son article 8.5 que « les parties peuvent, avant la remise du dossier à l’arbitre et exceptionnellement après, demander à toute autorité judiciaire, des mesures provisoires ou conservatoires, sans pour cela contrevenir à la convention d’arbitrage qui les lie et sans préjudice du pouvoir réservé à l’arbitre à ce titre ».

Or, « les mesures provisoires ou conservatoires » dont il est fait mention sont les critères traditionnels de compétence du juge des référés.

Par conséquent,  la Cour estime que le contrat de concession comportait une clause de référé, de sorte qu’il n’est pas exact de soutenir que le juge des référés aurait dû se dessaisir au profit de la juridiction arbitrale.
La Cour rejette le pourvoi.


Bon à savoir

En arbitrage, la question des mesures provisoires et conservatoires est importante car il peut arriver que les parties rencontrent des difficultés pour obtenir ces mesures alors que le Tribunal arbitral n’a pas encore été constitué.2

Pour remédier à ce problème, il a été prévu que même si une convention d’arbitrage existe entre les parties, ces dernières peuvent recourir au juge étatique afin que ce dernier puisse, éventuellement, prendre une mesure provisoire ou conservatoire.3

En effet, comme le prévoit l'article 13 de l'Acte uniforme relarif à l'argitrage, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce que à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée, ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un Etat non partie à l’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent. 4

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. Cour Suprême, Chambre Judiciaire - Audience publique du 04 décembre 1997 – Arrêt n° 317/97 – Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 5 – Avril - Mai - Juin 1999, p. 16
2. F. RAMOS MENDEZ, « Arbitrage international et mesures provisoires », Rev. Arb., 1985.
3. G. KENFACK DOUAJNI., « Les mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage OHADA », Penant n° 833, mai-août 2000 ; Rev. cam. arb, n° 8, janvier-mars 2000, p. 3.
4. Cour d’appel du Littoral, Arrêt n° 81/REF du 15 mai 2000, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 12 – Janvier - Février - Mars 2001, p. 14.