Les arrêts rendus par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Les arrets rendus par la Cour Commune de Justice et d Arbitrage (CCJA)
Lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rend une décision, celle-ci prend la forme, dans la grande majorité des cas, d’un arrêt. 1
L’article 39 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage 2 prévoit que l'arrêt rendu doit contenir les éléments suivants :
- l'indication qu'il est rendu par la Cour ;
- la date du prononcé ;
- les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier ;
- l'indication des Parties ;
- les noms des avocats des Parties ;
- les conclusions des Parties ;
- l'exposé sommaire des faits ;
- les motifs ;
- le dispositif, y compris la décision relative aux dépens.
Il y a lieu de préciser que l'arrêt est rendu en audience publique et que les parties en sont dûment avisées. De plus, la minute de l'arrêt est signée par le Président et le Greffier en chef. Elle est conservée au greffe.
L’expédition de l’arrêt ainsi que la copie certifiée conforme en sont délivrées aux parties qui en font la demande, selon le tarif fixé par la Cour. 3
Il y a quatre sortes d’arrêts susceptibles d’être rendus par la Cour commune de Justice et d’Arbitrage, à savoir, les arrêts d’irrecevabilité, les arrêts d’incompétence, les arrêts de rejet et les arrêts de Cassation. 4
En ce qui concerne les arrêts dits d’irrecevabilité 5, la Cour rendra pareil arrêt lorsqu’elle a été saisie en dehors du délai légal ou quand la demande qui lui est soumise ne remplit pas les conditions de forme ou de fond qui sont exigées légalement. 6
Dans ce cas, la Cour n’a pas à analyser le fond du dossier et devra se contenter de rendre un arrêt d’irrecevabilité. 7 Cela étant, l’article 28.6 du Règlement ne prévoit pas une irrecevabilité du recours de plein droit étant donné qu’il dispose que « Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours. »
Par ailleurs, un arrêt d’incompétence sera rendu par la Cour lorsqu’il y a un défaut d’aptitude de la juridiction saisie de connaître de la demande qui lui est soumise. L’incompétence de la CCJA peut être relative, absolue ou d’ordre public. 8
Lorsque la loi détermine la compétence de la juridiction, il s’agit alors d’une incompétence dite absolue. Le juge peut, dans ce cas, la soulever d’office. Tandis que lorsque l’incompétence est relative, il revient à la partie en faveur de qui elle a été prévue de soulever l’incompétence. Face à une incompétence d’ordre public, la juridiction soulève d’office son incompétence.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut être amenée, après analyse du fond du dossier, à rendre un arrêt de rejet 9, c’est-à-dire, qu’elle considère que la demande n’est pas fondée et clôt le procès. 10
A contrario, la Cour peut considérer que la décision déférée procède d’une mauvaise appréciation ou application de la règle de droit uniforme et rendre un arrêt de Cassation. Dans cette hypothèse, La Cour rend une décision d’annulation de la décision attaquée. 11
Il est important de souligner que l’article 20 du Traité OHADA prévoit que les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat Partie.
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1. A.C. AQUEREBURU, « La procédure contentieuse applicable devant la CCJA », www.ohada.com, Ohadata D-11-63.
2. J. WAMBO « Bref aperçu du Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA tel que modifié le 30 janvier 2014 à Ouagadougou. », www.ohada.com, Ohadata D-14-10.
3. Article 41 nouveau du règlement n° 01/2014/cm/ohada modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996.
4. J. WAMBO, « Brèves de jurisprudence CCJA pour le second semestre de l'année 2012 », Juridis Infos N° 13 - Nov/Déc. 2013, p. 44-53.
5. B. DIALLO, « L'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit devant la CCJA », Note sous Arrêt CCJA n° 042/2005 du 07/07/2005 (E.KONAN-BALLY KOUAKOU c/ H.NASSAR ALI GADDAR). Jurifis Info, n° Décembre 2010, p. 18. Voir Ohadata J-06-31.
6. Voyez : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 02/05/2013, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier - décembre 2013, p. 47-49.
7. Voyez : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 07/03/2013, www.ohada.com, Ohadata J-15-19.
8. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Ordonnance du 09/11/2011, www.ohada.com, Ohadata J-14-177 ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 22/03/2012, www.ohada.com, Ohadata J-14-92.
9. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 07/03/2013, www.ohada.com, Ohadata J-15-01 ; Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Ordonnance du 24/02/2011, www.ohada.com, Ohadata J-14-176.
10. A.C. AQUEREBURU, « La procédure contentieuse applicable devant la CCJA », www.ohada.com, Ohadata D-11-63.
11. Voyez à ce propos : NDAM Ibrahim, « L'évocation en matière judiciaire : obligation ou simple faculté pour la Cour commune de Justice et d'arbitrage ? », www.ohada.com, Ohadata D-14-15.