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DROIT DES SURETES

NANTISSEMENT

25 Octobre 2016

Tribunal de première instance de Daloa - Articles 69 et 77 AUS - Article 162 AUS Révisé

Présentation des faits1

Monsieur E est créancier de Monsieur M de la somme de 5.500.000 francs.

N'ayant pu rembourser sa dette, Monsieur E. s'est engagé à céder son fonds de commerce sis à DALOA.

Par exploit d’huissier du 06 septembre 2005, Monsieur E a cité en justice Monsieur M pour s'entendre ordonner la réalisation du gage les liant.

Décision du Tribunal de première instance de Daloa 

Monsieur E, qui sollicite la réalisation du gage, n'établit pas la preuve que le fonds de commerce en cause a fait l'objet d'un nantissement à son profit.

La seule production d'un titre de créance ne répond en effet pas aux exigences de l'article 46 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés.

Par conséquent, le Tribunal de première instance de Daloa déclare l’action de Monsieur E recevable, mais non fondée.

Bon à savoir

La juridiction dont question semble confondre le gage avec le nantissement, puisqu’elle se réfère à l’article 46 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, lequel dispose que tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d'être donné en gage. Or, la définition du gage sous l’ancienne version de l’Acte uniforme était caractérisée par une de ses conditions de validité, la dépossession2.

Voilà pourquoi ne peut être consenti sur le fonds de commerce qu’un nantissement3, puisqu’il n’implique pas une dépossession. Malgré la constitution d’une garantie, le débiteur reste en possession de son bien.

 Le nantissement de fonds de commerce peut être défini comme la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce, à savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial4.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

__________________

1. Tribunal de première instance de Daloa, ordonnance de référé n° 28 du 07 septembre 2005, affaire EDK c/ M I, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 39 ; Ohadata J-07-34, www.ohada.com

2. L’article 44 AUS définissait en effet le gage comme le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette ; A. MARCEAU-COTTE et L.-J. LAISNEY, « Vers un nouveau droit du gage OHADA », Dr. & patr., 2010, n°197, p. 67.

3. Articles 69 et 77 AUS ; article 162 AUS Révisé.

4. Voy. à ce sujet A. MARCEAU-COTTE, « Les nantissements des autres meubles incorporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, pp. 255-256.