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PROCEDURES COLLECTIVES

FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Article 233 AUPCAP

Présentation des faits1

La société T est créancière de la société A. Cette dernière est redevable d’une somme de 146.229.750 F représentant des factures et des traites impayées.

La société A n’a plus d’activités ni d’actifs de sorte que la saisie arrêt pratiquée le 28 juillet 1998 a révélé qu’elle était en faillite.

Suite à cette procédure et ce jugement, la société T a, par acte du 12 février 2000, cité directement Monsieur P (directeur général de la société A) devant le Tribunal Correctionnel de céans sous les préventions de banqueroute frauduleuse et d’infractions relatives à la gérance, à l’administration et à la dissolution des sociétés, délits prévus et punis par les articles 233 et suivants de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives.

Décision du Tribunal

Tout d’abord, le tribunal constate que la société A est belle et bien en état de faillite.

Toutefois, il semblerait que Monsieur P n’a pas manifestement utilisé à des fins personnelles et à d’autres fins les biens et actifs de la société puisque ceux-ci ont disparu si bien que la société A n’a plus d’activités, faute d’actifs disponibles.

Eu égard à cette situation, le tribunal considère que la loi qui fait obligation de convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois de la constatation de ces pertes pour décider s’il y a lieu de la dissolution anticipée de la société, n’a pas été respectée par le prévenu dont le comportement a gravement mis en péril la créance de la société T en lui enlevant toute possibilité de poursuivre l’exercice de son droit de gage général sur les actifs de la société A.

Le Tribunal rappelle que le délit de banqueroute suppose la poursuite par un commerçant ou le dirigeant d’une personne morale commerçante de l’exploitation devenue frauduleuse de ses activités alors que la société est en état de cessation des paiements.

L’état de cessation de paiement se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible par l’actif disponible.

Le juge considère que pour déterminer si la société T est en état de cessation de paiement, il faut examiner les documents comptables du débiteur.

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément comptable permettant d’attester que la société A est en état de cessation des paiements ou a subi des pertes à hauteur de la moitié de son capital, que ces situations ne sauraient être traduites par le seul défaut de paiement d’une dette qui ne résulte d’ailleurs d’aucun titre exécutoire versé aux débats.

Par conséquent, le juge décide de relaxer le prévenu et de débouter la société T de sa constitution de partie civile.

Bon à savoir

La banqueroute est réglementée par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif aux articles 226 et suivants.

Il s’agit d’une sanction pénale qui peut être prononcée à l’encontre, notamment, du débiteur, des dirigeantset des associés.2

Les dirigeants s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.3

Le législateur OHADA a prévu la banqueroute comme sanction pénale à l’égard du débiteur défaillant afin de dissuader les personnes de commettre de telles infractions mais, également, pour mettre fin à des exploitations déficitaires.4

Sur base de l’article 233 AUPCAP, les dirigeants peuvent être punis des peines de banqueroute frauduleuse lorsqu’ils ont frauduleusement :

1°) soustrait les livres de la personne morale ;

2°) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3°) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ;

4°) exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d'un État partie ;

5°) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a fait avec un créancier une convention particulière de laquelle il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif de la personne morale, à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme ;

6°) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale.

Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 qui, à l'occasion d'une procédure collective de règlement préventif, ont :

1°) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2°) sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.5

Cela étant dit, un dirigeant de société qui poursuit ses activités, ne peut être condamné pour banqueroute frauduleuse, s’il n’est pas constaté qu’il est en état de cessation des paiements.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
______________________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04/12/2001, www.ohada.com, Ohadata J-05-269

2. Tribunal régional hors classe de Dakar, 27/08/2002, jugement N° 4025, www.ohada.com, Ohadata J-05-272.

3. Article 230 AUPCAP.

4. Cass. Crim., (France) 18 mai 2011, Revue des Sociétés, décembre 2011, p. 711.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 174.

5. Article 233 AUPCAP.