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PROCEDURES COLLECTIVES

PROCEDURES COLLECT ABREGES JURIDIQUES

25 Octobre 2016

Tribunal régional hors classe de Dakar - Article 229 AUPCAP

Présentation des faits1

Les héritiers de feu de Monsieur N soutiennent que Monsieur D, commerçant, a été condamné par le tribunal correctionnel à leur payer une somme de 35.000.000 francs. Les héritiers estiment que ce dernier a, avec la complicité de Monsieur et Madame F, organisé l’insolvabilité de Monsieur N en détournant son actif ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence du 22 juillet 2000.

Par conséquent, par acte du 13 juin 2001, les héritiers de feu N ont cité Monsieur D devant le tribunal pour chefs de banqueroute simple et frauduleuse ainsi que Monsieur et Madame F des chefs de complicités de ces délits prévues par les articles 227 et suivant de l’Acte uniforme.

Décision du Tribunal

Tout d’abord, Monsieur et Madame F ne comparaissent pas de sorte que le juge statue par défaut à leur égard.

Le tribunal constate, au regard des éléments du dossier, que Monsieur D a bien la qualité de commerçant par ses activités.

Le tribunal rappelle qu’une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n’a pas été constatée dans les conditions prévues par l’Acte uniforme.

Le 18 juillet 2000, Monsieur D a reçu commandement de payer la somme due en vertu du jugement correctionnel, soit 35.000.000 francs. Antérieurement, un procès-verbal de carence avait été dressé.

Le tribunal constate que Monsieur D se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par conséquent, il aurait dû dès lors dans le délai de trente jours, faire déclaration de cessation des paiements.

Cette omission, sans excuse légitime, le rend coupable du délit de banqueroute simple.

Sur base de l’article 229 de l’Acte Uniforme, est punit le fait de s’être frauduleusement reconnu débiteur de sommes non dues.

Par conséquent, le juge estime qu’il y a lieu de déclarer les prévenus coupables de banqueroute frauduleuse et complicité.

Le juge condamne Monsieur D à 6 mois avec sursis, et Monsieur et Madame F à 2 mois avec sursis chacune.

En outre, il condamne solidairement les prévenus à payer aux héritiers  la somme de cinq millions francs à titre de dommages intérêts sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Bon à savoir

La banqueroute est réglementée par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif aux articles 226 et suivants.

Il s’agit d’une sanction pénale qui peut être prononcée à l’encontre, notamment, du débiteur, des dirigeants2 et des associés.

Le législateur OHADA a prévu cette sanction pénale à l’égard du débiteur défaillant afin de dissuader les personnes de commettre de telles infractions mais, également, pour mettre fin à des exploitations déficitaires.3

Il y a lieu de préciser que l’Acte uniforme fait une distinction entre la banqueroute et les infractions qui y sont assimilées.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute à proprement dite, il s’agit d’un délit commis par un commerçant personne physique, des débiteurs, des associés ayant qualité de commerçant et qui commet des fautes. Selon la gravité des fautes, il faut distinguer la banqueroute simple de la banqueroute frauduleuse.4

Sur base de l’article 229 de l’Acte uniforme, est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique, en cas de cessation des paiements, qui :

1 °) a soustrait sa comptabilité ;

2°) a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

3°) soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;

4°) a exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole en violation d'une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d'un État partie ;

5°) après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;

6°) a consenti à un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou a conclu avec un créancier un accord particulier duquel il résulte pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.

Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique, qui, à l'occasion d'une procédure collective de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, a :

1 °) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

2°) sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

_______________________

1. Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04/12/2001, www.ohada.com, Ohadata J-05-269

2.  Tribunal régional hors classe de Dakar, 27/08/2002,  jugement N° 4025, www.ohada.com, Ohadata J-05-272.

3. Cass. Crim., (France) 18 mai 2011, Revue des Sociétés, décembre 2011, p. 711.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 174.

4. F.M. SAWADOGO, Droit des entreprises en difficulté, Collection droit uniforme africain, Editions Bruylant, Bruxelles.