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PROCEDURES COLLECTIVES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

25 Octobre 2016

Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou - Article 25 AUPCAP

Présentation des faits 1

La société de transport S a introduit une requête afin d’être admise au bénéfice du redressement judiciaire.

La société a donc déposé une offre de concordat le 09 janvier 2002 ainsi que l’ensemble des documents et pièces portant sur la situation financière de la société.

Un jugement avait été rendu le 23 janvier 2002 en vue d’ordonner une expertise comptable de la situation financière de la société S.

La société S expose être une société d'économie mixte inscrite depuis juin 1996 au registre du commerce. Elle précise qu'au cours de ses activités commerciales, elle s'est retrouvée débitrice d'importantes sommes d'argent à l'égard de ses fournisseurs et d'autres institutions étatiques telles que la Caisse nationale de sécurité sociale et les impôts. Face à l'importance de ses dettes, elle se trouve dans l'incapacité de payer ces créanciers.

 

Décision du Tribunal

La société S, dans son concordat, envisage un plan d'action en vue de parvenir à un établissement de la suite viable si les mesures par elle préconisées étaient effectives.

L’expert, dans son rapport, conclu que l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible et que la situation financière de cette société est désespéré.

En outre, l’expert considère que le concordat proposé n'est pas sérieux. En effet, ce concordat est impossible à réaliser et ne saurait être retenu pour envisager un redressement judiciaire.

Le Tribunal considère que le refus de nombreux créanciers d'accepter le plan de concordat proposé et l'absence d'engagement des partenaires importants militent en faveur d'engagement d'une liquidation de biens.

Le Tribunal décide dont de prononcer la liquidation des biens conformément aux dispositions de l'article 25 et suivant de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

Bon à savoir

L'article 25 de l'Acte unforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif dispose que "Le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.

La déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé."

La juridiction compétente, si elle constate la cessation des paiements, doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Il est important de préciser que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens.

Or, la proposition de concordat, pour être sérieuse et gagner la conviction du tribunal, ne doit pas consister en des perspectives bien évaluées mais plutôt en des mesures concrètes et des propositions réelles quant au personnel ainsi qu'aux ressources, et ce, en vue de redémarrer l'activité et apurer collectivement le passif.

A défaut, le Tribunal prononcera la liquidation des biens. 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

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1. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 224 du 20 mars 2002, www.ohada.com, Ohadata J-04-187.