La demande d'arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
La demande d arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d Arbitrage
Alors que le droit commun de l’arbitrage est règlementé par l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, un règlement spécifique réglemente la procédure d’arbitrage devant la CCJA. 1
La mission de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 2 est de procurer une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties. 3
Au niveau de la procédure à proprement dite, il y a lieu de préciser que la partie qui désire avoir recours à l'arbitrage doit adresser sa demande au Secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour. 4
Cette demande doit contenir plusieurs mentions, à savoir 5 :
a) les nom, prénoms, qualités, raison sociale et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ses demandes ;
b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire ;
c) un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui ;
d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres ;
e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties :
- sur le siège de l'arbitrage ;
- sur la langue de l'arbitrage ;
- sur la loi applicable : à la convention d'arbitrage, à la procédure de l'arbitrage et au fond du litige ;
f) la demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour.
Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage.
Suite à cette demande, le Secrétaire Général notifie à la partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire du règlement de la CCJA et accuse réception de sa requête au demandeur.
La date de réception par le Secrétaire général de la demande d'arbitrage constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage.
Ensuite, la partie défenderesse doit, dans un délai de 45 jours à dater du reçu de la notification du Secrétaire Général, adresser sa réponse à celui-ci avec la justification d'un envoi similaire effectué à la partie demanderesse. 6
Cette réponse doit également contenir certaines mentions que sont :
a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure.
b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense.
d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage.
Cela étant dit, si la partie défenderesse a formé, dans sa réponse, une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans les trente jours de la réception de sa réponse, présenter une note complémentaire à ce sujet. 7
Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement de la note complémentaire, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en œuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage. 8
Lorsque cette phase préalable est terminée, le déroulement de l’instance pourra débuter par le constitution du Tribunal arbitral, la remise du dossier à l’arbitre, l’établissement du procès‐verbal constatant l’objet du litige et fixant le déroulement de la procédure, l’audience des plaidoiries, l’examen préalable du projet de sentence, le prononcé de la sentence et sa notification aux parties. 9
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1. Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA.
2. J. MBOSSO : « Missions, réalisations et perspectives d’avenir de la CCJA de l’OHADA » in Revue Camerounaise de l’arbitrage n°17 avril-mai-juin 2002 p.8.
3. Voyez : B. DIARRAH, « Réflexions sur les problèmes de cohabitation entre la CCJA et les juridictions nationales de cassation », Intervention au Colloque sur « Les tendances jurisprudentielles d'interprétation et d'application du Traité OHADA et des Actes uniformes », Revue de droit uniforme africain, p. 82.
4. A. BAMBA, « La procédure d'arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », Revue Penant numéro spécial n° 833, mai à août 2000, p. 147.
5. G. KENFACK DOUAJNI, « La procédure arbitrale applicable devant la CCJA », Revue de droit uniforme africain, n° 3, p. 28.
6. P. MOUDOUDOU, « Réflexion sur les fonctions de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA », www.ohada.com, Ohadata D-14-14.
7. Article 7 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
8. J. WAMBO, « L’Arbitrage CCJA », Revue de l’ERSUMA, N° spécial Novembre Décembre 2011, p. 59 - Voir Ohadata D-12-32 (ARBITRAGE CCJA)
9. P-G. POUGOUE : « Le système d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA » in « L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique » Bruxelles, Bruylant, 2000 p. 129 à 150.