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LEGISLATION

15 Juillet 2015

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Articles 051 à 066 : Inscription des sûretés mobilières au registre du commerce et du crédit mobilier

Article 51

"L'inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l'agent des sûretés ou du constituant.

L'inscription des privilèges généraux du Trésor, de l'Administration des douanes et des institutions de Sécurité Sociale est effectuée à la diligence du comptable public de l'administration créancière."