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PROCEDURES COLLECTIVES

Abrégés juridiques

17 Juillet 2015

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La banqueroute

La banqueroute

La banqueroute est réglementée par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif aux articles 226 et suivants.

La banqueroute est une sanction pénale qui peut être prononcée à l’encontre, notamment, du débiteur, des dirigeants 1 et des associés.

Le législateur OHADA a prévu cette sanction pénale à l’égard du débiteur défaillant afin de dissuader les personnes de commettre de telles infractions mais, également, pour mettre fin à des exploitations déficitaires. 2

Il y a lieu de préciser que l’Acte uniforme fait une distinction entre la banqueroute et les infractions qui y sont assimilées.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute à proprement dite, il s’agit d’un délit commis par un commerçant personne physique, des débiteurs, des associés ayant qualité de commerçant et qui commet des fautes. Selon la gravité des fautes, il faut distinguer la banqueroute simple de la banqueroute frauduleuse. 3

Se rend coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui :

- a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ; ou

- dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; ou

- sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours 4 ; ou

- a sa comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l'importance de l'entreprise ; ou

- a été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, et que ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif 5.

Par contre, se rend coupable de banqueroute frauduleuse, toute personne physique, en cas de cessation des paiements, qui :

- a soustrait sa comptabilité ;

- a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

- soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;

- a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ;

- après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;

- a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.

En outre,  est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique qui, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :

- a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

- a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 ci-dessus.

L’Acte uniforme prévoit des règles applicables à la poursuite des infractions de banqueroute. A cet égard, la juridiction compétente pour traiter du délit de banqueroute est, dans la majorité des Etats, le Tribunal correctionnel. Cette juridiction sera saisie soit par le représentant du Ministère public, soit, par la constitution de partie civil, soit par une citation directe introduite par le syndic ou un créancier. 6

Le demandeur qui agit doit prouver le délit de banqueroute. A cet égard, il est prévu dans l’Acte uniforme que le syndic est tenu de remettre au représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.

Il est important de préciser qu’une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

Les personnes déclarées coupables de banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie. 7

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1. Tribunal régional hors classe de Dakar, 27/08/2002,  jugement N° 4025, www.ohada.com, Ohadata J-05-272.

2. Cass. Crim., (France) 18 mai 2011, Revue des Sociétés, décembre 2011, p. 711.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 174.

3. F.M. SAWADOGO, Droit des entreprises en difficulté, Collection droit uniforme africain, Editions Bruylant, Bruxelles.

4. Tribunal régional hors classe de Dakar, 04/12/2001, JUGEMENT N° 5992/2001, www.ohada.com, Ohadata J-05-269.

5. Voyez à cet égard l’article 18 alinéa 1er de l’AUPC (dirigeant).

6.  Article 234 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. 

7. Article 236 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.