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PROCEDURES COLLECTIVES

Abrégés juridiques

27 Avril 2015

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La suspension des poursuites individuelles dans la procédure de règlement préventif

La suspension des poursuites individuelles dans la procedure de reglement preventif

Le législateur OHADA a mis en place, en plus du délai de grâce et de l’échelonnement du paiement des dettes, la possibilité pour un débiteur, d’introduire une procédure de règlement préventif. 1

Le but de la procédure de règlement préventif consiste à éviter la cessation de paiement du débiteur ou la cession de l’activité de l’entreprise. Ainsi, dans la procédure de règlement préventif, le débiteur doit préparer un concordat préventif visant à apurer son passif. 2

Le débiteur doit introduire sa demande par le biais d’une requête adressée au Président de la juridiction compétente.Ce dernier va rendre une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et va, par la même ordonnance, désigner un expert en vue de dresser un rapport sur la situation économique et financière du débiteur. 4

Il est important de préciser que cette ordonnance qui suspend les poursuites individuelles est une décision qui n’est pas susceptible de recours. 5

L’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif prévoit que la décision rendue par le Président de la juridiction compétente suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. 6

En outre, cette suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires. 7

Le débiteur ne peut d’ailleurs pas payer une créance visée dans l’ordonnance durant la suspension des poursuites, sauf s’il a obtenu l’accord du Président de la juridiction compétente. 8

Néanmoins, la suspension des poursuites individuelles ne s'applique, ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées, ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles.

Bien évidemment, le législateur OHADA a prévu que les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.

Comme indiqué ci-avant, l’Acte uniforme portant  organisation des procédures collectives d’apurement du passif prévoit, notamment, la suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. A cet égard, il est judicieux de préciser ce qu’il faut entendre par les créances « désignées par le débiteur » et « nées antérieurement à la décision ». 9

La notion de créance antérieure n’a pas été définie par le législateur OHADA. Cela étant, eu égard aux règles du droit français, nous pourrions considérer qu’une créance est antérieure si le fait générateur de la créance est antérieur à la décision de suspension des poursuites. Autrement dit, il faut que l’acte juridique ou le fait juridique qui est la source de la dette soit antérieur à la décision de suspension des poursuites, et ce, peu importe donc l’exigibilité de la dette. 10

Toutefois, la doctrine en droit OHADA considère ce critère comme étant insuffisant et estime qu’il faut prendre également en compte l’exécution de la prestation par le créancier. Par conséquent, ce serait l’exécution postérieure qui engendre la créance et le contrat antérieur n’est que théorique. 11

En ce qui concerne la notion de « créances désignées par le débiteur », une question qui peut se poser dans la pratique est de savoir : si une fraction de la créance est désignée par le débiteur mais non son entièreté, la fraction non désignée pourrait-elle être poursuivie par le créancier ?

A la lecture de l’Acte uniforme, rien ne semble empêcher que le créancier puisse poursuivre cette fraction non désignée par le débiteur. Cela signifie donc que le débiteur est libre de déterminer les créances pour lesquelles il souhaite obtenir la suspension des poursuites individuelles. 12

En tout état de cause, il faut noter que dans la pratique, plusieurs griefs sont soulevés par les créanciers contre cette « suspension des poursuites individuelles des créances ». 13

Tout d’abord, les créanciers déplorent que la procédure visant à obtenir la suspension des poursuites ne soit pas contradictoire.

En outre, les créanciers contestent le fait que la décision rendue par le Président de la juridiction compétente portant sur la suspension des poursuites soit quasi-automatique.

Enfin, les créanciers reprochent également qu’il n’y ait aucune voie de recours contre l’ordonnance visant à suspendre les poursuites individuelles mais, également, qu’il n’y ait pas de possibilité de contre-expertise.

________________

1. Un Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a été adopté le 10 avril 1998 et est au paru au journal Officiel de l’OHADA le 1er juillet 1998. Cet Acte est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

2. F. THERA, La réforme de l’OHADA et les procédures collectives d’apurement du passif, L’Harmattan, Paris, 2012, p. 138 et suivantes.

3. Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Ordonnance du 12/10/2010, www.ohada.com, Ohadata J-13-98.

4. Voyez : M.I., KONATE, « Un grave détournement de la loi sur le règlement préventif par le juge : le cas d'une suspension des poursuites individuelles ordonnée en violation de la loi et hors esprit du texte de l'AUPCAP de l'OHADA applicable », Jurifis, édition spéciale, n° 12, octobre 2012, p. 29.

5. Article 22 de l’Acte uniforme.

6. J. ISSA-SAYEGH., « Présentation des dispositions sur les procédures collectives d'apurement du passif »,  www.ohada.com, Ohadata D-06-07.

7. High Court of Mezam, Décision du 12/12/2012, www.ohada.com, Ohadata J-13-217.

8. Article 11 de l’Acte uniforme.

9. F. ONANA ETOUNDI., « Questions pratiques liées à la suspension des poursuites individuelles dans la procédure de règlement préventif en droit OHADA », Actualités juridiques n° 51, 2005, p. 321.

10. F. PEROCHON et R. BONHOMME, « Entreprises en difficulté » in Instruments de crédit et de paiement, 4ème édition, p. 161.

11. Com.5 déc. 1995, JCP E. 1996.1.554, n°3, Obs. Cabrillac et Pétel.

12. JOHNSON Franck K. A.. « Comment sauvegarder vos intérêts lorsque une procédure collective est ouverte contre votre débiteur », Flash n° 1 de la Revue des experts associés, n° 4.

13. F. ONANA ETOUNDI.,  « Questions pratiques liées à la suspension des poursuites individuelles dans la procédure de règlement préventif en droit OHADA », Actualités juridiques n° 51, 2005, p. 321.